Commercialisation par une ancienne cliente de copies serviles : contrefaçon (NON) / parasitisme (OUI) (CA Paris, 17 mars 2023, RG 21/12022)

La société La Coque de Nacre ayant pour activité l’import et la vente en gros de bijoux fantaisie a assigné une société anciennement cliente, en contrefaçon de ses droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.

Elle lui reprochait d’avoir commercialisé sur le site showroomprive.com des copies serviles de ses propres créations, une bague et un bracelet en argent.

𝗟𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗱’𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗷𝘂𝗴𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗻𝗱 𝗾𝘂𝗶 𝗼𝗻𝘁 𝗲́𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲́ 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝗳𝗮𝗰̧𝗼𝗻.

Il est ainsi retenu que les bijoux revendiqués sont composés d’éléments utilisés communément dans le domaine de la bijouterie (une plume / un mandala) sans autres ajouts particuliers, de sorte qu’ils sont dénués d’originalité. Ils ne peuvent donc bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

Le demandeur à l’action qui s’efforçait manifestement de définir quels avaient été ses ‘choix libres et créatifs’ au sens de la jurisprudence COFEMEL de nature à caractériser l’empreinte de sa personnalité, n’est en aucune façon suivi par la Cour d’appel qui, à regret, ne cite pas une fois cet arrêt de la CJUE, pourtant très important.

𝗘𝗻 𝗿𝗲𝘃𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲, 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲 𝗹𝗲 𝗷𝘂𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗶 𝗮𝘃𝗮𝗶𝘁 𝗿𝗲𝗷𝗲𝘁𝗲́ 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲́𝗹𝗼𝘆𝗮𝗹𝗲.

La défenderesse soutenait qu’il ne pouvait y avoir de risque de confusion dans la mesure où la société La Coque de Nacre est un grossiste inconnu du public. La vente de bijoux litigieux « copiant » les bijoux revendiqués ne pouvait donc lui causer un préjudice.

La Cour en retient que la défenderesse reconnaît d’une part avoir commercialisé des copies serviles ou quasi serviles, d’autre part avoir été en relation d’affaires avec la société La Coque de Nacre – ces relations étant toujours en cours lors de la vente des bijoux litigieux.

Elle conclut que « l’offre à la vente et la vente du 20 au 27 novembre 2018, de bijoux qui constituent la copie servile ou quasi servile des bijoux commercialisés par la société La Coque de Nacre, provenant de la société chinoise EBST Gallop, sur le même site showroomprive.com dépassent les usages normaux du commerce et constituent des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société appelante de par la confusion ainsi créée entre les produits en cause, ne serait-ce que pour la clientèle professionnelle de la société appelante ».

𝗘𝗻𝗳𝗶𝗻, 𝘀’𝗮𝗴𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮𝘀𝗶𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀, ces demandes sont écartées faute pour la société La Coque de Nacre de parvenir à isoler le montant des investissements réalisés sur ces deux bijoux et justifier ainsi de la valeur économique qui leur est associée.

Déchéance d’une marque 3D en forme de biberon (NON) – absence d’altération du caractère distinctif de la marque par l’ajout d’éléments verbaux (TUE, 26 oct. 2022, RG T 273/21)

La société de droit américain The Bazooka Companies. Inc, titulaire d’une marque 3D composée de la forme d’un biberon pour désigner des confiseries, a dû répondre d’une demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux de cette marque, devant l’EUIPO.

Portée devant la Chambre de recours, cette dernière a estimé, comme la division d’annulation, que la marque encourait la déchéance.

Selon l’Office, cette marque 3D dont la distinctivité était considérée comme faible, n’était pas exploitée seule, mais toujours associée à des éléments verbaux et figuratifs, lesquels constituaient des ajouts de nature à altérer le caractère distinctif de la marque déposée.

Le TUE ne l’entend pas ainsi et annule la décision de la Chambre de recours.

La marque constituée de la forme ‘nue’ du biberon est sauvée de la déchéance selon une motivation détaillée qui retient l’attention tant on sait combien les marques tridimensionnelles, supposées bénéficier du même traitement que les marques traditionnelles, sont souvent malmenées et annulées.

On retient de cet arrêt ce qui suit :

▶️ Il est admis que le public pertinent perçoit la forme de biberon commercialisée comme identique à la marque déposée. Il ne verra aucune variation de forme significative, les différences évoquées par l’EUIPO, not. en termes de proportion, étant difficilement perceptibles à l’œil nu.

▶️ Plus le caractère distinctif de la marque est faible, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit. A la lumière de ce rappel, il est jugé que la forme du biberon est certes courante, mais qu’elle doit être appréciée au regard des produits visés par le dépôt – des confiseries – qui n’ont aucun rapport avec les produits servant à donner du lait aux bébés. Il doit être aussi relevé que la forme adoptée se différencie des formes plus conventionnelles adoptées dans le secteur de la confiserie (sucettes, sucres d’orge etc.). Autant d’éléments qui permettent de considérer que la marque présente un caractère distinctif intrinsèque moyen, et non faible.

▶️ L’ajout de la marque figurative « BIG BABY POP ! » et d’éléments verbaux et figuratifs, même s’ils peuvent faciliter la détermination de l’origine commerciale des produits visés, ne modifie pas la forme de la marque contestée dans la mesure où le consommateur peut toujours distinguer la forme de la marque tridimensionnelle. La forme est au demeurant si présente que le produit est souvent décrit comme un bonbon en forme de biberon, voire comme « la célèbre confiserie en forme de biberon » : la forme protégée par la marque continue manifestement d’être perçue comme l’indication de l’origine des produits.

▶️ L’ajout de ces différents éléments peut donc être considéré comme ayant donné lieu à un usage, dans une variante acceptable de la marque contestée.

Demande en nullité de marque non prescrite si sollicitée par voie d’exception (CA Versailles, 19 janvier 2023, RG 21/00599)

Une société spécialisée dans la production de pièces en fibre de carbone et titulaire de marques verbales CARBOLAM a saisi le tribunal d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale au regard de l’atteinte portée à ses marques.

La nullité et la déchéance de ses marques étaient sollicitées à titre reconventionnel.

L’irrecevabilité de la demande en nullité était discutée devant la Cour.

La demanderesse soutenait que la demande en nullité était prescrite au vu du délai de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription étant le dépôt des marques revendiquées.

Cette position n’est pas suivie par la Cour qui confirme que la demande en nullité n’est pas prescrite :

➡️ La demande principale de la procédure tend à constater la contrefaçon des marques et c’est en réponse à cette demande que la société adverse soulève l’exception de nullité des marques invoquées : cette nullité n’est pas sollicitée à titre principal, mais par voie d’exception. L’exception de nullité est perpétuelle de sorte que la demande ne saurait être prescrite.

➡️ De manière surabondante, il est observé que même à considérer que la demande de nullité constitue une demande reconventionnelle, l’intérêt de la demanderesse de solliciter la nullité des marques n’a pu naître qu’à compter de la délivrance de l’assignation en 2017 et non de la date de leur dépôt.

Non prescrites, les demandes en nullité n’en sont pas moins écartées, la distinctivité des marques étant admise.

Quant à la demande en déchéance, la Cour admet que les preuves d’usage produites justifient d’un usage sérieux.

Elle rappelle, selon une jurisprudence établie, qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant.

Usage du signe KLEIN AU PARADIS – atteinte à la marque verbale et au nom patronymique Yves KLEIN (CA Paris, 6 janv. 2023, RG 21/03680)

Les ayants-droits de l’artiste Yves Klein, titulaires de marques patronymiques YVES KLEIN, ont assigné en contrefaçon et en parasitisme une société qui commercialisait un panneau mural panoramique intitulé « KLEIN AU PARADIS » tout en faisant usage des expressions « BLEU KLEIN » ou « KLEIN » pour identifier les coloris de références de tissus et papiers peints.

La Cour considère que les faits incriminés sont partiellement justifiés :

➡️ Les demandes en contrefaçon à l’encontre du signe KLEIN AU PARADIS sont reconnues – la présence en attaque du terme KLEIN a une place prépondérante et engendre des similitudes visuelles et phonétiques importantes avec les marques antérieures. Conceptuellement, les signes font référence à l’artiste célèbre.

L’utilisation de l’expression KLEIN AU PARADIS pour désigner un produit identique ou très fortement similaire à ceux visés par les marques crée dans l’esprit du public un risque de confusion quant à l’origine des produits.

A noter que les juges du fond avaient jugé le contraire, soutenant alors que le signe n’était pas exploité à titre de marque mais en tant que référence – l’ensemble des tableaux étant vendu sous la marque OXYMORE.

➡️ En revanche, les demandes parasitaires ayant trait à la reprise d’une citation de l’artiste et de la mention des coloris KLEIN ou BLEU KLEIN ne sont pas fondées. La défenderesse admet qu’elle a volontairement souhaité faire référence à l’artiste, mais les éléments repris sont uniquement le fruit du travail de ce dernier et non des ayants-droits parties à la procédure.

La preuve de la reprise d’une valeur économique individualisée n’est pas rapportée.

➡️ Enfin les juges admettent que l’exploitation du patronyme KLEIN, dans un cadre commercial et de manière injustifiée pour désigner des produits ou des couleurs en référence à l’artiste, porte atteinte à son nom patronymique et à celui de ses héritiers : « si le droit au nom est essentiellement attaché à la personne de son titulaire et s’éteint en principe avec le décès de celui-ci, il peut également présenter un caractère patrimonial qui permet d’en monnayer l’exploitation commerciale et se transmet aux héritiers » – « par ailleurs, les descendants d’une personne défunte sont ainsi en droit de protéger sa mémoire, sa réputation et sa pensée ».

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2023, RG 21/03680

Saga GIANT c. PIZZA GIANT SODEBO – appréciation des agissements parasitaires (CA Paris, 18 nov. 2022)

La société de fast food QUICK était titulaire de la marque GIANT dont la partie française a été annulée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 juillet 2018.

Dans le cadre de ce litige, les tribunaux étaient saisis d’une action en contrefaçon de cette marque et en concurrence déloyale et parasitaire, au regard des utilisations réalisées par la société SODEBO de la marque PIZZA GIANT SODEBO.

A la suite d’un long contentieux, la Cour d’appel de renvoi vient de se prononcer sur les agissements parasitaires incriminés, non retenus par l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel du 3 juillet 2018.

Cet arrêt avait été cassé par la Cour de cassation au regard de l’appréciation réalisée du parasitisme.

La Cour d’appel de renvoi suit la même position que celle adoptée en 2018 et déboute QUICK de ses demandes parasitaires :

➡️ QUICK fait état de campagnes publicitaires qui concernent l’ensemble des hamburgers commercialisés par l’enseigne et non uniquement ceux vendus sous la marque GIANT.

➡️ A supposer que la notoriété du hamburger GIANT soit démontrée, la demanderesse ne démontre pas en quoi la seule utilisation du terme GIANT accolé à celui de PIZZA et la précision à la marque SODEBO pour commercialiser des parts de pizzas vendues en supermarché et non des hamburgers de fast food, caractériseraient une intention fautive de se placer dans son sillage et de profiter indûment de ses investissements.

Hormis l’utilisation du terme GIANT, libre de droit, aucun fait ne caractérise donc un comportement parasitaire.

➡️ Aucun élément ne démontre que l’utilisation de ce terme évocateur pour promouvoir une part de pizza, plus grande que la norme, a un effet positif sur le consommateur par l’association avec le hamburger du même nom.

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 18 novembre 2022, RG 21/09228

Prescription de l’action en nullité (OUI) – L 716-2-6 du CPI non applicable (CA Bordeaux, 25 oct. 2022)

Une demande en nullité portant sur la marque verbale CHATEAU LA ROSE, déposée le 4 juin 1986, a été formée devant l’INPI – cette demande a été rejetée.

La question de la prescription de cette demande était débattue devant la Cour d’appel de Bordeaux.

Le titulaire de la marque contestée soutenait que la demande en nullité était prescrite au regard de l’article 2224 du Code civil – selon lui, la prescription était acquise depuis le 19 juin 2013.

Le demandeur à l’action en nullité se prévalait au contraire du nouvel article L.716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle issu de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et de la loi PACTE qui ont pour effet de rendre imprescriptible l’action en nullité d’une marque et qui, selon l’article 124 III de ladite loi, sont applicables rétroactivement aux titres en vigueur au jour de la publication de celle-ci.

La Cour ne suit pas la position du demandeur. Elle juge que la demande en nullité est prescrite et par conséquent irrecevable.

Se fondant sur les articles 2 et 2222 du Code civil, elle relève que l’article L. 716-2-6 du CPI n’est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE du 24 mai 2019.

Elle précise qu’il convient d’appliquer ici le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil et de rechercher en conséquence, le jour où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû connaître les motifs de nullité allégués.

Le demandeur avait connaissance dès le 1er février 2000 des faits lui permettant d’engager une action en nullité de marque de sorte que la prescription était acquise depuis le 19 juin 2013.

Décision rendue par la Cour d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022, RG 21/04291

2023, nous voilà !

Le cabinet vous souhaite une excellente année et a hâte de vous retrouver !

Retrouvez ici notre carte de vœux.

 

Absence de risque de confusion et d’atteinte à la renommée de la marque ADIDAS aux trois bandes (CA Paris, 2 nov. 2022)

La société ADIDAS AG est titulaire de la marque de l’UE figurative portant sur trois bandes parallèles, apposées sur un pantalon ou un short.

Elle a assigné en contrefaçon une société au regard de la commercialisation de pantalons revêtus de deux bandes parallèles, compte tenu, selon elle, de l’existence d’un risque de confusion avec sa marque et de l’atteinte portée à sa renommée.

S’agissant des actes de contrefaçon par imitation, la Cour suit la position des premiers juges et écarte tout risque de confusion.

Bien que la marque revendiquée bénéficie « d’une distinctivité et d’une notoriété élevées, ancienne et persistante », il est jugé que les deux bandes contestées sont apposées « à titre de motif décoratif » sur le pantalon.

Elles s’inscrivent dans les tendances du marché et présentent des similitudes plutôt faibles avec la marque aux trois bandes.

Ces éléments créent pour le consommateur une perception distincte de celle d’équidistance que le public associe à la marque ADIDAS et excluent tout risque de confusion, le public concerné ne pouvant se méprendre sur l’origine des produits.

S’agissant de l’atteinte à la renommée, soulevée à titre subsidiaire, la Cour admet que le public associe les deux bandes litigieuses à la marque ADIDAS compte tenu de sa forte renommée, de sa distinctivité et de l’identité des produits en cause.

En dépit du risque de lien « avéré » entre le signe incriminé et la marque antérieure, l’atteinte n’est pas caractérisée dans la mesure où l’apposition de telles bandes résulte davantage des tendances du marché que d’une volonté de se placer dans le sillage de la marque ADIDAS. Aucune dilution ou dégradation de cette marque n’est davantage caractérisée.

Espérons que cette décision motivée, sévère à l’égard du titulaire de droits mais empreinte de très nombreuses références à plusieurs arrêts importants de la CJUE, sera déférée à la Cour de cassation afin de déterminer si les principes ont été parfaitement appliqués.

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 2 nov. 2022, RG 20/18680

Saisies-contrefaçon en matière de droits d’auteur – nullité des opérations (CA Paris, 30 sept. 2022)

Une société spécialisée dans le conseil en merchandising a assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur la société HARIBO, au regard de prototypes de bonbonnières en forme de citrouille réalisés pour Halloween.

Elle a fait réaliser, à cet effet, 7 saisies-contrefaçon dont la validité était contestée en défense.

La Cour d’appel annule la majorité de ces saisies, not. pour les raisons suivantes :

➡ Conformément au principe de loyauté dans l’administration de la preuve, un délai de deux minutes entre la présentation par l’huissier de l’ordonnance sur requête et les opérations de saisies-contrefaçon, est insuffisant.

L’huissier n’a pas permis à la société saisie de prendre connaissance des termes de l’ordonnance et d’en comprendre la portée.

➡ L’huissier a outrepassé ses pouvoirs en interrogeant les personnes présentes sur place. Il était effectivement autorisé à consigner les paroles énoncées au cours des opérations, mais devait s’abstenir de toute interpellation.

L’huissier qui n’était pas investi d’une mission d’enquête, ne pouvait donc procéder à de telles interrogations.

➡ L’huissier est strictement tenu par les termes de l’ordonnance et ne peut réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux d’une société dotée d’une personnalité morale distincte de la défenderesse et sans aucun lien avec cette dernière.

Cette interdiction a vocation à s’appliquer même si la société en question a la charge du stockage et du transport des produits critiqués – elle ne peut pour autant être considérée comme ‘dépendant’ de la défenderesse.

Cet arrêt ne bouscule pas la jurisprudence constante sur ces questions mais il est manifestement toujours essentiel de rappeler les fondamentaux.

En voici une bonne illustration.

Les saisies-contrefaçon sont la source d’un abondant contentieux récurrent et conditionnent généralement le succès de l’action sur le terrain de la preuve.

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 30 septembre 2022, RG 21/00511

Marque déposée en fraude des droits d’un tiers (CA Paris, 5 octobre 2022)

Un animateur de télévision expose avoir créé le slogan « SORTEZ COUVERTS ! » – protégé à titre de marque – systématiquement prononcé à la fin de chacune de ses émissions pour sensibiliser les jeunes sur les méthodes de prévention du SIDA.

Il a assigné, en fraude de ses droits, une société à l’origine du dépôt d’une autre marque « SORTEZ COUVERTS ! » et de l’enregistrement de noms de domaine identiques.

La Cour d’appel confirme le jugement et admet que le dépôt a été réalisé dans des conditions frauduleuses, not. au regard des éléments suivants :

– Compte tenu des pièces produites – une volumineuse revue de presse établissant la notoriété du slogan et son utilisation – et de l’activité concurrente des parties, la défenderesse ne pouvait ignorer, au jour du dépôt litigieux, l’usage du signe antérieur.

– La connaissance par la défenderesse du slogan « SORTEZ COUVERTS ! » pour promouvoir des produits identiques, caractérise en soi « son intention patente de faire obstacle à l’exploitation du signe » par la demanderesse et donc sa mauvaise foi.

– Cette mauvaise foi est confirmée par le dépôt de la marque litigieuse dans un libellé exactement identique à celui du slogan et, concomitamment à ce dépôt, par la réservation de 15 noms de domaine reprenant l’expression litigieuse sous diverses formes.

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 5 octobre 2022, RG 21/04997