La montre « Radiomir » de CARTIER, vendue depuis 1938, est l’objet du litige dont nous avions déjà relayé l’arrêt d’appel de juin 2024, aujourd’hui cassé.
Rappelons qu’en appel, la Cour de Paris avait rejeté l’ensemble des demandes des sociétés OFFICINE PANERAI (O.P) et CARTIER, fondées sur le parasitisme :
➡️ Pour les juges du fond, la société O.P formait une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel car elle ne tendait pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon ; et la société CARTIER, quant à elle, ne caractérisait pas le parasitisme.
➡️ La CA les condamnait à indemniser la société poursuivie TISM, laquelle avait fermé son compte Instagram et supprimé ses publications Facebook relatives à la montre incriminée « Augarde ».
Par son arrêt du 18 mars, publié au Bulletin, la Cour de cassation casse l’arrêt :
➡️ La demande n’est pas nouvelle et aurait dû être considérée comme recevable car elle tend aux mêmes fins que l’action en contrefaçon rejetée pour défaut de droits privatifs :
– La Cour rappelle sa jurisprudence constante : les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément que lorsqu’elles reposent sur des faits distincts. Mais l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif.
– Il s’en déduit que ces actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits.
– La société O.P a introduit, en première instance, une action en contrefaçon de marques qui a été rejetée pour défaut de droit privatif. En conséquence, elle était recevable à former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme puisqu’elle repose sur les mêmes faits que l’action initiale et tend donc aux mêmes fins.
➡️ Le parasitisme n’aurait pas dû être écarté :
– L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence – peu importe donc que les clientèles soient différentes.
Le gérant de ce distributeur a déposé sous le nom de sa propre société KERALA la marque verbale française MEDIMIX en 2005, la marque de l’Union européenne verbale MEDIMIX en 2006, puis la marque française verbale MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLÈME DE PEAU en 2008.
En 2020, la société CHOLAYIL a assigné la société KERALA en revendication des marques françaises au motif qu’elles ont été déposées en fraude de ses droits.
Suivie en première instance, la société CHOLAYIL est finalement déboutée en appel, la fraude étant jugée non constituée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi selon un arrêt qui repose essentiellement sur les constatations de fait effectuées en appel.
➡️ Il est ainsi rappelé que :
– La société KERALA s’était plainte par LRAR de la violation par des tiers de son monopole d’importation en France et avait indiqué qu’à défaut de réaction de la société indienne, elle se verrait contrainte de déposer la marque MEDIMIX en France pour « empêcher toute importation illégale ».
– La société DORCAS, intermédiaire contractuel entre les sociétés CHOLAYIL et KERALA, avait répondu : « nous sommes d’accord pour votre enregistrement de la marque MEDIMIX en France ».
– Cet accord était donc clair et non conditionné.
➡️ La Cour relève que les sociétés CHOLAYIL et DORCAS avaient à l’époque les mêmes dirigeants et ont depuis fusionné. Le gérant de la société KERALA pouvait donc légitimement penser que le représentant de la société DORCAS disposait de l’autorité requise pour consentir à cet enregistrement.
➡️ L’interprétation du consentement donné s’effectue en le replaçant dans le contexte des échanges entre les différentes parties et à la lumière de leurs relations.
➡️ La Cour d’appel a ainsi procédé à la recherche de l’intention des parties, contrairement à ce qui était soutenu, et conclu que la marque n’a pas été déposée de mauvaise foi.
➡️ S’agissant de la marque MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLÈME DE PEAU, il s’agit d’une simple déclinaison sous forme de slogan. La société KERALA étant légitime titulaire de la marque MEDIMIX en France, ce dépôt dérivé n’a pas davantage été effectué de mauvaise foi.
Œil de BA : La jurisprudence relative aux dépôts de marques effectués de mauvaise foi, notamment par des distributeurs ou des tiers peu scrupuleux qui désirent s’emparer des marques d’autrui sans droit ni titre, est très fournie. La décision qui est ici rapportée illustre l’hypothèse, que l’on rencontre un peu moins, du distributeur jugé de parfaite bonne foi, après un contentieux qui s’est étiré dans le temps (1ère assignation en 2008, péremption d’instance, 2nde assignation en 2020, procédure parallèle devant l’Euipo, fin du litige en 2026).