Atteinte à la renommée des marques figuratives SEPHORA (oui) / Atteinte rejetée pour les produits de décoration

EUIPO, Chambre de recours, 4 mars 2024, R 1427/2023-2

SEPHORA forme opposition au dépôt d’une marque semi-figurative reproduisant une forme ondulée associée au terme SOHAME, sur le fondement notamment de l’atteinte à la renommée de ses marques antérieures.

La renommée est caractérisée pour les services de vente de produits de toilette, parfums et cosmétiques (classe 35). Il est notamment relevé que :

➡ les sondages produits portent davantage sur le terme SEPHORA que sur la virgule en question,

➡ toutefois, le logo est exploité sur la devanture du magasin emblématique des Champs Elysées à Paris (le plus visité au monde, autant que la Tour Eiffel, par.52) ainsi que sur les sites internet et les applications mobiles qui sont massivement utilisées. Ce logo est d’ailleurs l’ « icône » de l’application mobile.

Le lien entre les marques est reconnu dans la mesure où la marque contestée désigne des bougies parfumées/savons : il n’est pas exclu que les consommateurs puissent associer cette marque aux marques SEPHORA, les bougies/savons étant également commercialisés par les parfumeurs.

En revanche, le lien n’est pas établi pour les produits de la classe 11 et de la classe 21 (produits de décoration de la maison) en raison de l’absence de renommée élevée des marques SEPHORA qui s’étendrait à ces produits.

L’usage de la marque contestée tire indûment profit de la notoriété attachée aux marques de SEPHORA afin de bénéficier de leur pouvoir d’attraction et de leur réputation. Si la marque contestée se compose du terme SOHAM, il reste peu lisible et l’attention du consommateur reste davantage portée sur la virgule stylisée.

🔔 L’œil de BA : L’intérêt de la décision tient à la reconnaissance de la renommée du logo dont la forme reste relativement simple. Selon la Chambre de Recours : « il est hautement probable que la marque dont l’enregistrement est demandé aille se placer dans le sillage de la marque antérieure, afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation de cette dernière et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de celle-ci » (décision, par.80).