Le groupe LVMH, à travers sa filiale Louis Vuitton Malletier, titulaire de la marque de l’UE semi-figurative portant sur le signe LV entrelacé, constate qu’une société commercialise sous l’enseigne « Louis Vendôme », via un site internet et un compte Instagram, une ligne de vêtements ornée d’un signe reprenant la typographie de sa marque ainsi qu’une imitation de la toile Monogram.
Louis Vuitton Malletier assigne cette société en contrefaçon de sa marque de renommée et en parasitisme devant le tribunal judiciaire de Paris. La défenderesse, régulièrement assignée, ne constitue pas avocat.
Le tribunal fait droit aux demandes.
➡️ Atteinte à la renommée – Il est retenu que la marque jouit d’une renommée intense dans l’UE au regard du classement Interbrand la plaçant en deuxième position des marques de luxe les plus valorisées au monde, de la revue de presse depuis 2014 relatant sa participation à des événements médiatisés, de l’activité publicitaire dite « colossale » selon l’attestation produite et des sondages de notoriété (71% de reconnaissance du logo en France).
➡️ Le tribunal relève une forte similarité visuelle et conceptuelle entre les deux signes, le signe second produisant l’effet d’un monogramme des lettres V et L par la reprise de la police de caractère et de l’empattement prononcé, caractéristique de la marque, un sondage établissant que 50% des personnes interrogées associent spontanément le signe litigieux à la marque. De telles similitudes, conjuguées à la forte renommée et à l’intense publicité de la marque, témoignent de la volonté de tirer profit de cette renommée pour faciliter la commercialisation des produits en cause, caractérisant ainsi le profit indûment tiré du caractère distinctif et de la renommée de la marque.
➡️ Parasitisme – Par ailleurs, la société poursuivie, récemment créée, dont le siège social est une simple domiciliation, multiplie les rattachements à l’univers de Louis Vuitton Malletier : le choix d’un nom commercial associant les termes renvoyant directement à la maison et à sa boutique emblématique, l’imitation de la toile Monogram sur les motifs des vêtements et la reprise de la figure de l’ours en peluche « monogrammé » que la demanderesse commercialise elle-même. Ces faits concomitants témoignent de sa volonté de se placer dans son sillage afin de tirer profit de sa notoriété et de ses investissements etfaciliter ainsi la commercialisation de ses propres produits.
➡️ Préjudice – La contrefaçon et le parasitisme, commis concomitamment sur les mêmes supports, sont si étroitement liés que leurs conséquences dommageables respectives ne peuvent être distinguées l’une de l’autre. Il est donc alloué la somme globale de 50.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral, outre 10.000 euros au titre de l’article 700.
La lecture de la jurisprudence réserve parfois quelques surprises et interrogations, comme ici. La société Caviar Petrossian, titulaire de la marque verbale de l’UE « Petrossian » pour des services de vente en gros, demi-gros et au détail de caviar, poisson, fruits de mer et produits d’épicerie fine, assigne en contrefaçon et en concurrence déloyale la société Petrosyan, laquelle exploite un magasin alimentaire sous cette dénomination.
La société poursuivie, bien que régulièrement touchée, ne se défend pas. Cela ne la dessert pas car selon ce jugement réputé contradictoire, elle n’a commis aucun acte répréhensible.
➡️ La contrefaçon de marque est écartée pour des raisons qui s’entendent.
Au regard des pièces versées aux débats (extrait K-bis, photographie d’enseigne non datée, publications sur Instagram et Facebook relayant un produit d’une marque tierce, ticket de caisse), le tribunal retient qu’aucune d’entre elles ne permet d’établir un usage de la dénomination Petrosyan pour des produits ou des services, mais seulement un usage à des fins d’identification de la société ou de signalisation d’un fonds de commerce.
Or, il est rappelé qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services, sauf à ce qu’un lien s’établisse entre ce signe et les produits commercialisés ou les services fournis, ce qui n’est pas ici établi.
A défaut d’actes d’usage à titre de marque, la contrefaçon est écartée, référence étant faite par le tribunal aux arrêts bien connus de la CJUE : Céline (CJUE, 11 septembre 2007, C-17/06), Arsenal et Audi (C-206/01 et C-334/22).
➡️ Mais la motivation adoptée pour rejeter les actes de concurrence déloyale laisse plus perplexe.
Il était reproché à la société Petrosyan, au visa de l’article 1240 C.civil, d’avoir commis une faute en adoptant à titre de dénomination sociale et de nom commercial le terme Petrosyan, pour une activité similaire, créant ainsi un risque élevé de confusion.
Le tribunal relève bien que la société Petrosyan a adopté une dénomination sociale présentant une ressemblance « notable » avec la dénomination sociale et la marque Petrossian dont la notoriété sur le marché de l’épicerie fine et du caviar n’est pas contestable.
Pour autant, il est notamment considéré que i) la société Petrosyan se cantonne à l’exploitation d’un magasin alimentaire, ii) son rayonnement au regard de son activité en ligne ne semble pas excéder une sphère strictement locale et reste sans lien avec le marché de l’épicerie fine haut de gamme, iii) ses publications sur Instagram et Facebook d’une image de coffret de caviar qui n’ont eu qu’une faible audience et présentent un caviar d’une marque tierce parfaitement identifiée, ne suffisent pas à caractériser un risque de confusion avec les produits commercialisés par la société Caviar Petrossian.
Le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle est donc écarté à défaut d’être concrètement établi.