LVMH c. LOUIS VENDÔME / Atteinte à la renommée du logo « LV » entrelacé (OUI) / Parasitisme par le rattachement souhaité à l’univers de la maison (OUI) (TJ de Paris, 10 juillet 2026, n° 25/09843)

Le groupe LVMH, à travers sa filiale Louis Vuitton Malletier, titulaire de la marque de l’UE semi-figurative portant sur le signe LV entrelacé, constate qu’une société commercialise sous l’enseigne « Louis Vendôme », via un site internet et un compte Instagram, une ligne de vêtements ornée d’un signe reprenant la typographie de sa marque ainsi qu’une imitation de la toile Monogram.

Louis Vuitton Malletier assigne cette société en contrefaçon de sa marque de renommée et en parasitisme devant le tribunal judiciaire de Paris. La défenderesse, régulièrement assignée, ne constitue pas avocat.

Le tribunal fait droit aux demandes.

➡️ Atteinte à la renommée – Il est retenu que la marque jouit d’une renommée intense dans l’UE au regard du classement Interbrand la plaçant en deuxième position des marques de luxe les plus valorisées au monde, de la revue de presse depuis 2014 relatant sa participation à des événements médiatisés, de l’activité publicitaire dite « colossale » selon l’attestation produite et des sondages de notoriété (71% de reconnaissance du logo en France).

➡️ Le tribunal relève une forte similarité visuelle et conceptuelle entre les deux signes, le signe second produisant l’effet d’un monogramme des lettres V et L par la reprise de la police de caractère et de l’empattement prononcé, caractéristique de la marque, un sondage établissant que 50% des personnes interrogées associent spontanément le signe litigieux à la marque. De telles similitudes, conjuguées à la forte renommée et à l’intense publicité de la marque, témoignent de la volonté de tirer profit de cette renommée pour faciliter la commercialisation des produits en cause, caractérisant ainsi le profit indûment tiré du caractère distinctif et de la renommée de la marque.

➡️ Parasitisme – Par ailleurs, la société poursuivie, récemment créée, dont le siège social est une simple domiciliation, multiplie les rattachements à l’univers de Louis Vuitton Malletier : le choix d’un nom commercial associant les termes renvoyant directement à la maison et à sa boutique emblématique, l’imitation de la toile Monogram sur les motifs des vêtements et la reprise de la figure de l’ours en peluche « monogrammé » que la demanderesse commercialise elle-même. Ces faits concomitants témoignent de sa volonté de se placer dans son sillage afin de tirer profit de sa notoriété et de ses investissements etfaciliter ainsi la commercialisation de ses propres produits.

➡️ Préjudice – La contrefaçon et le parasitisme, commis concomitamment sur les mêmes supports, sont si étroitement liés que leurs conséquences dommageables respectives ne peuvent être distinguées l’une de l’autre. Il est donc alloué la somme globale de 50.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral, outre 10.000 euros au titre de l’article 700.

PETROSSIAN c. PETROSYAN / Contrefaçon (non) : pas d’usage à titre de marque / Concurrence déloyale (non) : pas de risque de confusion concrètement établi (TJ de Paris, 2 juillet 2026, RG n° 25/10294)

La lecture de la jurisprudence réserve parfois quelques surprises et interrogations, comme ici. La société Caviar Petrossian, titulaire de la marque verbale de l’UE « Petrossian » pour des services de vente en gros, demi-gros et au détail de caviar, poisson, fruits de mer et produits d’épicerie fine, assigne en contrefaçon et en concurrence déloyale la société Petrosyan, laquelle exploite un magasin alimentaire sous cette dénomination.

La société poursuivie, bien que régulièrement touchée, ne se défend pas. Cela ne la dessert pas car selon ce jugement réputé contradictoire, elle n’a commis aucun acte répréhensible.

➡️ La contrefaçon de marque est écartée pour des raisons qui s’entendent.

Au regard des pièces versées aux débats (extrait K-bis, photographie d’enseigne non datée, publications sur Instagram et Facebook relayant un produit d’une marque tierce, ticket de caisse), le tribunal retient qu’aucune d’entre elles ne permet d’établir un usage de la dénomination Petrosyan pour des produits ou des services, mais seulement un usage à des fins d’identification de la société ou de signalisation d’un fonds de commerce.

Or, il est rappelé qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services, sauf à ce qu’un lien s’établisse entre ce signe et les produits commercialisés ou les services fournis, ce qui n’est pas ici établi.

A défaut d’actes d’usage à titre de marque, la contrefaçon est écartée, référence étant faite par le tribunal aux arrêts bien connus de la CJUE : Céline (CJUE, 11 septembre 2007, C-17/06), Arsenal et Audi (C-206/01 et C-334/22).

➡️ Mais la motivation adoptée pour rejeter les actes de concurrence déloyale laisse plus perplexe.

Il était reproché à la société Petrosyan, au visa de l’article 1240 C.civil, d’avoir commis une faute en adoptant à titre de dénomination sociale et de nom commercial le terme Petrosyan, pour une activité similaire, créant ainsi un risque élevé de confusion.

Le tribunal relève bien que la société Petrosyan a adopté une dénomination sociale présentant une ressemblance « notable » avec la dénomination sociale et la marque Petrossian dont la notoriété sur le marché de l’épicerie fine et du caviar n’est pas contestable.

Pour autant, il est notamment considéré que i) la société Petrosyan se cantonne à l’exploitation d’un magasin alimentaire, ii) son rayonnement au regard de son activité en ligne ne semble pas excéder une sphère strictement locale et reste sans lien avec le marché de l’épicerie fine haut de gamme, iii) ses publications sur Instagram et Facebook d’une image de coffret de caviar qui n’ont eu qu’une faible audience et présentent un caviar d’une marque tierce parfaitement identifiée, ne suffisent pas à caractériser un risque de confusion avec les produits commercialisés par la société Caviar Petrossian.

Le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle est donc écarté à défaut d’être concrètement établi.

Présentation dans les mêmes pochettes de lots composés de produits revêtus de la marque OCB et de marques tiers / Épuisement des droits (OUI) / Motifs légitimes (non) : ni reconditionnement illicite, ni atteinte à la renommée (TJ de Paris, 18 juin 2026, n° 23/11007)

Les sociétés d’un même groupe français Republic Technologies International, titulaires de différentes marques « OCB », assignent en contrefaçon, subsidiairement en concurrence déloyale, les sociétés Pera (exploitante d’un point de vente à l’enseigne Intermarché) et Distri-Concept, du fait de la commercialisation de lots associant des carnets de papier à rouler OCB à des produits des marques BEUZ et BELFLAM, présentés dans des pochettes plastiques transparentes à fermeture auto-adhésive.

La société Pera se prévaut de l’épuisement des droits de marque au motif que lesarticles OCB sont des produits authentiques, mis sur le marché par les demanderesses ou avec leur consentement, et ajoute qu’elles ne peuvent se prévaloir d’un « motif légitime » pour s’opposer à cette commercialisation.

Le tribunal lui donne raison et rejette l’action des titulaires des marques OCB, laquelle reposait précisément sur l’existence d’un tel motif légitime.

➡️ Sur le motif légitime tiré du reconditionnement illicite des produits

Selon le tribunal, les demanderesses ne démontrent pas que les carnets OCB sont habituellement présentés dans de grandes boîtes cartonnées revêtues de cette marque et placées à distance d’autres produits concurrents.

Ainsi, la présentation de ces carnets, non dans des boîtes cartonnées, mais dans des pochettes transparentes, fût-ce au milieu d’autres produits concurrents, ne constitue pas un reconditionnement, les feuilles à rouler n’ayant pas été sorties de leurs étuis pour être placées dans un autre emballage, de même que lesdits produits, outre qu’ils demeurent apparents pour le public et distincts des autres, n’ont en rien été modifiés.

Le reconditionnement est donc écarté.

➡️ Sur le motif légitime tiré de l’atteinte à la renommée de la marque OCB

Si la renommée de la marque est établie, les demanderesses ne démontrent pas en quoi la présentation de leurs produits par la société Pera y aurait porté atteinte dès lors que i) ceux-ci ne constituent pas des produits luxueux ou prestigieux mais commercialisés en ligne ou dans des bureaux de tabac, dans des emballages carton ou à l’unité, ii) ils ont été offerts à la vente avec des produits de même nature, sans altération de leur apparence.

➡️ Sur la concurrence déloyale

Si la société Pera a subordonné la vente des carnets OCB à l’achat concomitant de produits des marques BEUZ et BELFLAM, ce qui constitue une vente liée, les demanderesses ne démontrent pas en quoi cette association est susceptible d’induire, pour le public pertinent, un risque de confusion sur l’origine commerciale des produits, les marques demeurant parfaitement apparentes, l’emballage transparent permettant leur comparaison, et les produits présentant des différences notables de couleur et de police.

Œil de BA : Le jugement est susceptible d’appel – espérons que la Cour se prononcera sur cette question peu fréquente du « motif légitime » dont dispose le titulaire d’une marque dont les droits sont épuisés, pour s’opposer à la commercialisation de ses produits.

Jouet robot (dessins et modèles) / Validité du modèle communautaire (OUI) mais contrefaçon rejetée / Protection par le droit d’auteur (NON) (TJ de Paris, 18 juin 2026, n° 23/11007)

Un concepteur de jouets, titulaire d’un modèle communautaire portant sur un robot jouet transformable, a assigné en contrefaçon de DM et de droits d’auteur, la société Lexibook, du fait de la vente d’un jouet concurrent, le « RoboTruck – Kit robot 5 en 1 ».

Le Tribunal rejette toutes les demandes.

➡️ Le cumul de protection par le droit des DM et le droit d’auteur suppose que l’objet remplisse séparément les conditions posées par chacun de ces régimes. Les deux fondements sont examinés distinctement.

La validité du DM communautaire admise :

➡️ Le brevet chinois invoqué par Lexibook ne permet pas d’établir sa date de publication et les jouets de la gamme Transformers ne produisent pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale identique ou ne différant que par des détails insignifiants. Les décisions rendues par les juridictions chinoises, fondées sur un autre titre et d’autres critères, sont sans incidence.

➡️ Le secteur du jouet se caractérisant par une grande liberté créatrice, des différences même limitées suffisent à produire des impressions distinctes aux yeux de l’utilisateur averti.

La contrefaçon écartée :

➡️ La comparaison des deux produits révèle de « réels points communs ». Toutefois, plusieurs différences (structure des jambes, nature des bras, absence de l’extincteur, véhicules formant les pieds, configuration des omoplates) produisent une impression visuelle globale distincte.

La protection par le droit d’auteur écartée :

➡️ Le Tribunal rappelle, sur le fondement de l’arrêt CJUE Mio du 4 déc. 2025, qu’une œuvre est celle qui reflète la personnalité de son auteur en manifestant ses choix libres et créatifs, à l’exclusion des choix dictés par des contraintes techniques et de ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de cette personnalité en conférant à l’objet un aspect « unique ».

➡️ Il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier les choix opérés et d’établir en quoi ils traduisent cette empreinte personnelle, exigence renforcée en matière d’arts appliqués où l’objet répond à une finalité pratique.

➡️ Le titulaire se borne à énumérer des caractéristiques visuelles et à revendiquer une « interprétation personnelle » du concept de robot transformable, sans démontrer que ces choix, plutôt que de procéder d’une logique d’assemblage cohérent propre à ce type d’objet, confèrent à celui-ci un aspect « unique » qui lui soit imputable. L’originalité n’est pas établie.

Œil de BA : Le jugement, susceptible d’appel, est intéressant. Comment comprendre ce qu’est le caractère « unique » de l’objet ? Il ne faudrait pas que cette notion permette subrepticement de réintroduire l’appréciation du mérite de l’œuvre et rendre la protection inaccessible. D’après l’AG Szpunar (conclusions dans l’aff. MIO), c’est l’empreinte personnelle, même ténue, qui confère à l’objet le caractère « unique », « en ce sens que celui-ci se distingue de tout objet similaire créé par une autre personne ».

Presse-citron / Irrecevabilité de l’action en contrefaçon (OUI) / Exploitation ni paisible, ni dénuée d’équivoque, compte tenu de la multiplicité des vendeurs (CA de Lyon, 11 juin 2026, n° 22/04998)

Une créatrice conçoit un presse-citron, commercialisé pendant plusieurs années par une société qu’elle a fondée avec son époux, jusqu’à la faillite de celle-ci en 2015.

Le couple constitue alors une nouvelle société, laquelle reprend l’exploitation et agit en contrefaçon contre l’ancien fabricant qui commercialise un presse-citron identique sous une autre dénomination.

L’action repose notamment sur deux fondements : le droit d’auteur sur le presse-citron et deux marques déposées par la société en faillite puis transmises à plusieurs titulaires.

L’action est jugée irrecevable :

➡️ Une personne morale ne peut se prévaloir de la présomption de l’article L.113-1 du CPI pour revendiquer la qualité d’auteur. La recevabilité de son action en contrefaçon suppose la démonstration d’une cession des droits par l’auteur.

➡️ À défaut de cession formalisée par écrit, et en l’absence de revendication des droits par une personne physique, la personne morale agissant en contrefaçon est présumée titulaire des droits si elle démontre exploiter l’œuvre de manière réelle, paisible et non équivoque.

➡️ La réalité de l’exploitation est établie mais cette exploitation n’est ni paisible, ni dénuée d’équivoque.

Pendant la même période, la même œuvre a été exploitée par trois entités : la société en faillite, un ancien client de celle-ci ayant écoulé un stock du produit, et l’ancien fabricant ayant acquis puis revendu ce stock.

S’ajoute un courrier par lequel la créatrice du presse-citron se présente comme l’auteur de l’œuvre et déclare en avoir cédé les droits d’exploitation : cette revendication par une personne physique fait obstacle à la présomption revendiquée.

La société ne peut se prévaloir de l’exploitation du presse-citron avant sa propre création, en invoquant le fait que ses associés étaient déjà ceux de la société en faillite. Deux personnes morales restent distinctes, et l’une ne peut se prévaloir des droits acquis par l’autre du seul fait qu’elles partagent les mêmes associés.

➡️ La nullité des ordonnances et des saisies-contrefaçon subséquentes est prononcée, celles-ci ayant été mises en œuvre à la requête d’une partie dépourvue du droit de les solliciter.

➡️ L’action en contrefaçon de marques est pareillement irrecevable : la société, qui se dit licenciée exclusive, ne justifie pas de la licence invoquée, le courrier produit ne visant précisément aucune des marques et l’autrice de ce courrier n’en étant pas l’unique titulaire. La société ne justifie davantage ni d’une mise en demeure des titulaires, ni de leur consentement à son action (article L.716-5 du CPI).

𝐋’œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : Il est déterminant pour un demandeur à une action en contrefaçon de parvenir à démontrer qu’il est le titulaire légitime des droits de PI qu’il revendique ou, en cas de transmission de ces derniers, de parvenir à justifier de la chaîne des droits. A défaut, l’action s’écroule comme un château de cartes, ce qui ressort de cette décision.

Déchéance de marque – parfums / La vente de parfums et produits cosmétiques sur des plateformes de seconde main ne caractérise pas un usage sérieux / Déchéance de la marque pour défaut d’exploitation (OUI) (CA de Paris, 29 mai 2026, n° 25/01842)

Une société française est titulaire de la marque semi-figurative MORABITO déposée en 1999 pour de nombreux produits relevant des classes 3, 14, 18 et 25 (parfums et cosmétiques, joaillerie, maroquinerie, vêtements et accessoires). La déchéance de cette marque est sollicitée par une société singapourienne pour défaut d’usage sérieux.

L’exploitation sérieuse de la marque est notamment appréciée à la lumière des usages réalisés sur des plateformes de seconde main telles que Vinted ou Etsy.

La Cour d’appel de Paris, saisie d’un recours en réformation, confirme la décision de l’INPI qui a considéré que la marque encourait bien la déchéance.

➡️ Doit seul être considéré comme sérieux l’usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est déposée aux fins de créer, développer ou conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré.

➡️ Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature des produits ou services désignés, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque.

➡️ Concernant les parfums et cosmétiques, la titulaire ne justifie d’aucune commercialisation par ses propres soins. Elle se prévaut uniquement de l’offre à la vente de ses produits d’occasion par des maisons de ventes aux enchères ou des sites de revente de seconde main (1stdibs, eBay, Vinted, Etsy), soutenant que cette revente, opérée avec son accord, vaudrait usage sérieux conforme à la fonction essentielle de la marque.

➡️ La Cour écarte ce raisonnement : l’offre à la vente de produits d’occasion revêtus de la marque n’établit pas que la titulaire a autorisé ces ventes en vue de créer ou conforter des débouchés sur le marché. Demeurée passive, elle ne démontre ni son implication, ni son autorisation dans ces ventes, ni l’avantage économique qu’elle en aurait tiré. L’usage sérieux n’est pas caractérisé.

➡️ Concernant les métaux précieux, boîtes et colliers, la vente de quelques unités à son seul distributeur (six boîtes à bijoux ou trois colliers) traduit un usage sporadique et symbolique, dénué de caractère sérieux, s’agissant de surcroît de produits de consommation courante au regard des prix pratiqués.

➡️ Concernant enfin les cravates et foulards, une exploitation cantonnée à quelques mois, ou cessant en cours de période, exclut le caractère sérieux.

➡️ Enfin, la Cour rappelle que la déchéance ne constitue pas une sanction inéquitable ou disproportionnée, dès lors qu’elle procède de règles strictes et objectives qui s’appliquent, en cas de non-usage, à l’ensemble des opérateurs économiques.

Paname Café / Protection par le droit d’auteur d’un aménagement scénique (OUI) / Contrefaçon par reproduction de cet aménagement dans le décor d’une émission télévisée (OUI) (TJ de Paris, 29 mai 2026, n° 24/09710)

Un architecte conçoit l’aménagement intérieur de la salle de spectacle « Paname art café ».

Une société de production réalise ultérieurement une série de spectacles d’humour intitulée « Génération Paname », dont le décor reproduit cet aménagement sans l’autorisation de son auteur.

L’architecte assigne la société de production en contrefaçon de droits d’auteur et le tribunal judiciaire fait droit à l’action.

➡️ Sur l’originalité : le mur de briques rouges relève du fond commun des spectacles d’humour et l’idée de faire figurer un tel mur en train d’exploser autour d’un trou central n’est pas protégeable en soi.

L’aménagement en cause se distingue pourtant par une structuration de briques particulière simulant l’explosion et s’ouvrant non pas sur le vide, mais sur un deuxième mur de briques intact formant le fond.

Cet ensemble résulte de choix personnels. Le recours à un logiciel de modélisation est à cet égard sans effet sur le caractère personnel de ces choix.

De même, l’apposition du mot « Paname » au centre du mur déstructuré, bien que reprenant le logo du « Paname art café », résulte de choix libres, les lettres semblant flotter dans l’espace mural et ne pas être attachées au mur de brique de fond.

Si ces caractéristiques ne traduisent pas, prises individuellement, la personnalité de leur auteur, leur combinaison emporte en revanche la protection.

En effet, la déstructuration du mur de briques avec l’apposition en son centre du logo « flottant » de la salle de spectacle, l’usage de miroirs autour de la scène et un système d’éclairage concourant à une continuité entre la scène et l’espace réservé aux spectateurs sont suffisamment significatifs, pris dans leur ensemble, pour porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur et faire de l’aménagement en cause une œuvre originale protégée par le droit d’auteur.

➡️ Sur la titularité : l’œuvre ayant été divulguée dans le cadre de l’activité d’une société portant le nom et le prénom de l’architecte et dirigée par lui, c’est bien, fût-ce indirectement, sous le nom de celui-ci qu’elle a été divulguée, au sens de l’article L. 113-1 du CPI.

➡️ Sur la contrefaçon : le décor de « Génération Paname » reprend la combinaison originale de l’œuvre – mur déstructuré, logo flottant, effet lumineux, sol réfléchissant – et constitue le seul décor permanent des spectacles, sans pouvoir s’analyser en un simple élément accessoire. Les diffusions réalisées par des tiers sont imputables à la société de production, dès lors qu’elles sont intervenues avec son accord.

Œil de BA : le tribunal fait référence aux arrêts Cofemel et Mio pour accorder la protection par le droit d’auteur, ce qui devient de plus en plus fréquent dans la jurisprudence de la 3ème  chambre. On note par ailleurs que le tribunal condamne la défenderesse, sous astreinte, à une somme provisionnelle en réparation des actes de contrefaçon, mais laisse apparemment aux parties le soin de s’entendre sur le préjudice définitif.

Application par la Cour de cassation de la jurisprudence Mio et USM (Cass, 1ère civ, 9 avril 2026, 25/11711)

Après avoir perdu un appel d’offres, la société Someva, spécialisée dans la conception et fabrication de mobiliers pour enseignes de la grande distribution, assigne la société Evema en contrefaçon de droits d’auteur de ses créations portant sur des présentoirs « Concept fruits et légumes », « Habillage gondole » et « Mural bio », et en concurrence déloyale

La Cour d’appel de Rennes a reconnu l’originalité de ces créations et condamné Evema pour contrefaçon.

Toutefois, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt et, pour la première fois, se réfère explicitement aux arrêts de la CJUE du 4 décembre 2025 (Mio et USM, C-580/23 et C-795/23) :

➡️ Les œuvres des arts appliqués constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards du secteur. La condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs (paragraphe 8).

➡️ Même lorsque l’auteur a effectué des choix non dictés par des contraintes techniques, le caractère créatif de ces choix ne saurait être présumé. La circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s’il constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur (paragraphe 9).

Compte tenu de ces principes directement repris de la jurisprudence européenne et après avoir rappelé que l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison, la Cour juge que ces critères n’ont pas été correctement appliqués par les juges du fond :

➡️ S’agissant du meuble « Concept », elle reproche à la cour d’appel d’avoir retenu le parti pris esthétique qui se dégagerait de ses différents éléments sans expliquer en quoi il pouvait s’agir de choix reflétant la personnalité de leur auteur.

➡️ Pour le meuble « Habillage gondole », l’arrêt est cassé au motif que l’œuvre aurait dû être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent.

➡️ Pour le meuble « Mural Bio », il est reproché à l’arrêt d’avoir retenu l’existence d’un parti pris esthétique délibéré, motif impropre à caractériser une œuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Œil de BA : L’arrêt de la 1ère chambre civile – quoique non publié – devrait marquer le début d’une évolution sensible de l’appréciation de l’originalité par les tribunaux français. Adieu, semble-t-il, au fameux ‘parti pris esthétique’, ce qui nous paraît devoir être salué sans réserve. Reste sans doute encore du chemin à parcourir pour cerner les contours de la protection et cesser en particulier de raisonner par rapport à un ‘effort créatif’, pourtant très présent dans l’arrêt. De quoi plaider pour les prochaines années !

Contrefaçon de marques antérieures HERMES et BIRKIN (Oui) / Bien qu’humoristique, intention de tirer profit de leur réputation et usage dans la vie des affaires (CA Versailles, 25 mars 2026, 24/00326)

Les sociétés HERMÈS, à l’origine du sac iconique BIRKIN, assignent en contrefaçon de marque une société offrant à la vente des sacs revêtus des mentions « Mon Hermès est à La Maison » et « En attendant Mon Birkin ».

Le tribunal avait reconnu l’atteinte portée à leurs droits d’auteur et à une marque tridimensionnelle, mais avait rejeté l’atteinte portée aux marques verbales BIRKIN et HERMÈS au motif que ces signes « s’inscrivent dans des phrases plus complètes devant être comparées dans leur ensemble aux marques en cause ».

La Cour d’appel de Versailles infirme cette analyse :

➡️ Les marques BIRKIN et HERMÈS, bien connues du public dans le domaine des sacs à main, conservent tout leur pouvoir attractif au sein des phrases litigieuses. Les expressions « En attendant Mon Birkin » et « Mon Hermès est à la Maison », apposées sur des sacs, ne peuvent être perçues que comme signifiant « en attendant mon sac de marque BIRKIN » (celui qu’on ne possède pas encore) et « mon sac de marque HERMÈS est à la maison ».

➡️ Un lien est ainsi directement établi entre les termes BIRKIN et HERMES et des sacs, produits identiques à ceux visés par les marques, dans le but de commercialiser de tels produits.

➡️ Ces agissements constituent un usage dans la vie des affaires de signes identiques aux marques protégées, pour des produits identiques à ceux pour lesquels elles sont enregistrées.

➡️ Si le message humoristique laisse peu de doute sur le fait que les produits ne proviennent pas des sociétés Hermès, il n’en reste pas moins que ces agissements portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques en tirant parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qui y ont été consacrés et nuisant à son image.

Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : L’arrêt est rendu par défaut, compte tenu de la liquidation amiable de la société poursuivie, intervenue en cours de procédure. Reste que si le débat avait été contradictoire, la solution n’aurait sans doute pas été différente puisque l’usage dans la vie des affaires semblait caractérisé. En France, l’humour ne fait pas bon ménage avec le droit des marques (qu’en serait-il ailleurs, aux Etats-Unis par ex. ? On pense à l’affaire My Other Bag c. Vuitton).

L’inclusion d’une date ancienne (1717) suggérant un savoir-faire de longue date inexistant trompant le public sur la qualité des produits de luxe (CJUE, 26 mars 2026, C-412/24)

La société française Fauré Le Page Paris, créée en 2009, acquiert la marque « Fauré Le Page » et procède au dépôt de marques comportant la mention « Fauré Le Page Paris 1717 » pour des produits de maroquinerie.

La société Goyard ST-Honoré sollicite l’annulation de ces marques au motif que la mention « 1717 » suggère à tort l’existence d’une maison fondée au XVIIIᵉ siècle et la transmission d’un savoir-faire ancien. Or, Maison Fauré Le Page a cessé son activité en 1992.

Dans le cadre d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, la CJUE était amenée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 : la mention d’une date de fantaisie dans une marque communiquant une information erronée sur l’ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits et, partant, sur une des caractéristiques non matérielles desdits produits permet-elle de retenir l’existence d’une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ?

➡️ La Cour rappelle que le motif de nullité énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 suppose une tromperie par rapport à une caractéristique des produits ou des services désignés par la marque, et non par rapport à une caractéristique de son titulaire.

➡️ Elle précise toutefois que l’inclusion, dans une marque, d’un nombre perçu par le public pertinent comme étant une année de création d’entreprise peut évoquer un savoir-faire particulier, gage de qualité du produit désigné par cette marque et contribuant à lui conférer une image de prestige.

➡️ Les produits relèvent ici du secteur de la maroquinerie de luxe. Les marques contestées sont perçues comme revendiquant à tort une ancienneté de plusieurs siècles. Cette information erronée est susceptible d’influencer la décision d’achat, les consommateurs d’articles de maroquinerie de luxe attachant une importance particulière à l’histoire de l’entreprise et en déduisant une qualité et un prestige particulier.

➡️ La qualité constituant l’une des caractéristiques visées par la directive 2008/95, et cette qualité pouvant, dans le domaine des articles de luxe, résulter de l’allure et de l’image de prestige, une tromperie peut être constatée lorsque le savoir-faire d’une telle ampleur temporelle et le gage de qualité qui en découle n’existent pas.

➡️ La décision établit ainsi qu’une marque incluant un nombre de nature à être perçu comme indiquant une année ancienne de création d’entreprise et évoquant un savoir-faire de longue date inexistant peut être de nature à tromper le public au sens du droit de l’Union.

➡️ La juridiction nationale devra examiner les marques dans leur ensemble en prenant en compte, notamment, en sus du nombre 1717, le terme « Paris » ainsi que le message qu’elles véhiculent dans l’esprit du public pertinent.