« DROUOT SPORT » ne porte pas atteinte aux marques de renommées « DROUOT »

Cour d’appel de Paris, 28 février 2024, n°22/04646

La société DROUOT PATRIMOINE, spécialisée dans l’organisation de vente aux enchères, reproche à la société DROUOT SPORT, de porter atteinte à ses marques renommées « DROUOT » du fait de l’usage du signe « DROUOT SPORT » pour désigner des services médicaux et chirurgicaux, subsidiairement de se livrer à des actes de contrefaçon de ses marques.

La renommée des marques DROUOT est reconnue, au regard des nombreuses pièces produites (articles de presse spécialisée/généraliste, reportages TV, sondages d’opinion, etc). La renommée se limite aux services afférents aux ventes aux enchères et au marché de l’art, mais non à tous les produits et services couverts par les marques DROUOT.

En dépit de cette renommée, absence de lien entre les marques, apprécié globalement en fonction de tous les facteurs pertinents, selon la jurisprudence UE rappelée (Adidas, Intel) :

➡ Les services concernés sont « différents par nature et très dissemblables » : services de ventes aux enchères ou afférents au marché de l’art / services médicaux relevant de secteurs réglementés totalement différents, proposés dans des lieux spécifiques différents, par des professionnels aux qualifications distinctes.

➡ Les signes présentent des similitudes moyennes sur les plans visuels, phonétiques et intellectuels, étant souligné que « DROUOT » reste distinctif et dominant.

➡ Les marques « DROUOT » ne sont pas « uniques » au sens de l’arrêt Intel, ce qui vient nuancer le degré de distinctivité revendiqué ; la référence au terme DROUOT dans la marque DROUOT SPORT a une justification puisqu’elle désigne la clinique éponyme exploitée dans ce quartier.

➡ La famille de marques « DROUOT », toutes en lien avec son cœur de métier, ne peut constituer un facteur pertinent : pas d’association, ni de déclinaison au regard de l’activité distincte de la société poursuivie ; le sondage est écarté (questions fermées).

➡ Si les publics se chevauchent dans une certaine mesure, les services sont si dissemblables que la marque postérieure ne peut évoquer les marques antérieures.

L’atteinte à la renommée est donc écartée.

Pas non plus de contrefaçon de marque en présence d’un simple dépôt qui ne constitue pas un usage dans la vie des affaires (Cass.com. 13 oct. 2021).

🔔 L’œil de BA : arrêt très motivé, pédagogique et pertinent. La Cour rappelle en part. que « l’existence d’une similitude entre les services désignés par les marques en conflit est propre à l’appréciation globale du risque de confusion, distincte de celle du risque de lien, caractérisant une atteinte aux marques de renommée ».

Heureux rappel, méconnu selon nous dans l’affaire « Maje » / « Les maisons de Maje » (CA Paris 22 déc. 2023 n° 22/20519).