Une société spécialisée dans la vente d’accessoires pour cheveux revendiquait des droits d’auteur et de modèle communautaire sur une pince à cheveux dénommée OCTOPUS.
Elle a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour des actes de contrefaçon et a, à cet effet, fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon ordonnées par le Président de ce même tribunal.
Les juges de Bordeaux ont admis que la contrefaçon des droits d’auteur était caractérisée mais se sont déclarés incompétents pour statuer sur les demandes fondées sur le modèle communautaire, le tribunal judiciaire de Paris pouvant seul être saisi de ce point.
Devant la juridiction de Paris, la défenderesse a alors sollicité la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que cette saisie aurait dû être ordonnée par le Président du tribunal judiciaire de Paris compte tenu de sa compétence exclusive en matière de dessins et modèles communautaires.
La Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement, rejette cette demande en nullité et valide la saisie-contrefaçon.
Les opérations de saisie-contrefaçon ont été sollicitées au visa de l’article L. 332 -1 du Code de la propriété intellectuelle portant sur les saisies-contrefaçon réalisées en matière de droits d’auteur.
La Cour conclut donc que le président du tribunal judiciaire de Bordeaux avait la compétence requise pour autoriser ces opérations de saisie-contrefaçon et que la demanderesse pouvait ainsi se prévaloir des éléments recueillis dans le cadre de ces mesures au soutien de ses demandes fondées sur un modèle communautaire.
Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 14 septembre 2022, RG (n°20/07875).