Saisies-contrefaçon réalisées en droit d’auteur valables pour apprécier la contrefaçon d’un modèle communautaire enregistré (CA Paris, 14 septembre 2022)

Une société spécialisée dans la vente d’accessoires pour cheveux revendiquait des droits d’auteur et de modèle communautaire sur une pince à cheveux dénommée OCTOPUS.

Elle a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour des actes de contrefaçon et a, à cet effet, fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon ordonnées par le Président de ce même tribunal.

Les juges de Bordeaux ont admis que la contrefaçon des droits d’auteur était caractérisée mais se sont déclarés incompétents pour statuer sur les demandes fondées sur le modèle communautaire, le tribunal judiciaire de Paris pouvant seul être saisi de ce point.

Devant la juridiction de Paris, la défenderesse a alors sollicité la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que cette saisie aurait dû être ordonnée par le Président du tribunal judiciaire de Paris compte tenu de sa compétence exclusive en matière de dessins et modèles communautaires.

La Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement, rejette cette demande en nullité et valide la saisie-contrefaçon.

Les opérations de saisie-contrefaçon ont été sollicitées au visa de l’article L. 332 -1 du Code de la propriété intellectuelle portant sur les saisies-contrefaçon réalisées en matière de droits d’auteur.

La Cour conclut donc que le président du tribunal judiciaire de Bordeaux avait la compétence requise pour autoriser ces opérations de saisie-contrefaçon et que la demanderesse pouvait ainsi se prévaloir des éléments recueillis dans le cadre de ces mesures au soutien de ses demandes fondées sur un modèle communautaire.

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 14 septembre 2022, RG (n°20/07875).

Newspaper n°3 été 2022

Le dernier Newspaper du Cabinet – numéro 3, été 2022 – est en ligne.

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Bonne lecture !

Recours en réformation à l’encontre d’une décision de l’INPI portant sur la nullité d’une marque – Possibilité de produire de nouvelles pièces en appel – CA Nancy, 13 décembre 2021, RG n°21/00757

Les décisions en nullité et en déchéance de marque rendues par l’INPI, introduites depuis le 1er avril 2020, sont susceptibles de recours dits « en réformation » devant la Cour d’Appel. Selon l’article R.411-19 du Code de la propriété intellectuelle, « Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige ». Les Parties peuvent ainsi produire de nouvelles pièces, proposer de nouvelles preuves, invoquer des moyens nouveaux (R.411-38 du CPI).

Grâce à l’effet dévolutif attaché à son recours, la société AUTHENTIK IMMO dont la demande de nullité de marque avait été rejetée par l’INPI, a pu produire de nouvelles pièces au soutien de son recours devant la Cour d’Appel et justifier de la réalité de ses droits antérieurs constitués de sa dénomination sociale et de son nom de domaine.

La Cour d’appel a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes. Ce faisant, la requérante a obtenu la nullité partielle de la marque AUTHENTIK IMMO, ce qui lui avait été refusé devant l’INPI faute de preuves suffisantes. C’est à notre connaissance le premier arrêt qui fait application du principe d’effet dévolutif des recours.

Meilleurs voeux 2024

Meilleurs voeux pour 2024.

Les résolutions se prennent en début d’année; les solutions se trouvent tout au long du chemin. Continuons d’aller de l’avant.