Les titulaires des droits d’auteur sur une œuvre musicale ont assigné en contrefaçon de leurs droits, un groupe américain et son éditeur à la suite d’un titre commercialisé depuis 8 ans.
L’irrecevabilité des demandes était discutée sur le fondement de l’article 2224 du code civil au motif que les actes litigieux ont été commis plus de cinq ans avant l’assignation datée du 6 juin 2018.
La Cour d’appel suit ce raisonnement quand bien même les agissements allégués se poursuivent (solution adoptée à la lumière de la décision de la Cour de cassation du 26 février 2020, n°18/19153) :
➡ Les agissements postérieurs ne sont que le prolongement de ceux commis antérieurement.
➡ Le titre incriminé avait été commercialisé dans le monde entier à partir de 2010 et les demandeurs ont ainsi nécessairement eu connaissance de ce titre et donc des faits permettant d’exercer l’action en contrefaçon (il s’agissait du titre ‘Whenever’ du groupe The Black Eyed Peas).
➡ Si les droits moraux de l’auteur sont imprescriptibles et les droits patrimoniaux restent en vigueur, les actions en paiement des créances nées des atteintes à ses droits restent soumises à la prescription quinquennale de droit commun.
Cour d’appel de Paris, 17 mai 2023, RG n°21/15795