Contrefaçon de marques – LE GALANGA c. GALANGA BY MONSIEUR GEORGE (TJ Paris, 11 mai 2023)

L’exploitant d’un restaurant thaïlandais LE GALANGA a assigné en contrefaçon de marque une société exploitant plusieurs hôtels, dont l’hôtel cinq étoiles Monsieur George à Paris.

Se prévalant de sa marque éponyme enregistrée en 2018, il lui reprochait d’avoir déposé les marques GALANGA, GALANGA (localité XX) et GALANGA BY MONSIEUR GEORGE, pour désigner des services de restauration.

La société poursuivie a spontanément renoncé aux deux premières marques et ne conserve que la marque GALANGA BY MONSIEUR GEORGE pour exploiter le restaurant de l’hôtel Monsieur George.

Au-delà des détails de l’affaire, nous retenons que le tribunal déboute le demandeur de son action et écarte l’existence d’un risque de confusion entre les signes LE GALANGA et GALANGA BY MONSIEUR GEORGE.

𝗦𝗲𝗹𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗷𝘂𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 :

➡ Le public pertinent pour rechercher l’existence d’un risque de confusion est un consommateur de produits de restauration, amateur de restaurants, en particulier de cuisine asiatique, notamment thaïlandaise.

➡ Les signes présentent des différences visuelles et auditives, même si le terme GALANGA se retrouve dans la marque seconde en position d’accroche.

▶ A cet égard, il est dit que GALANGA, défini dans le dictionnaire ‘Larousse cuisine’ comme un cousin du gingembre et utilisé pour parfumer les currys ou les soupes en Thaïlande, constitue un terme évocateur de cette cuisine du monde et ne confère à la marque antérieure qu’une faible distinctivité pour désigner un service de restauration asiatique.

▶ Il en résulte que dans la marque seconde, le signe GALANGA perd sa position distinctive autonome au profit des termes « BY MONSIEUR GEORGE » qui sont arbitraires, constituent l’élément dominant et permettent par ailleurs de différencier les signes sur le plan conceptuel.

𝗤𝘂𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 ?

Certes le jugement est récent et peut-être non définitif.

Mais nous pouvons à tout le moins nous demander si la position contraire ne se serait pas entendue.

L’analyse du risque de confusion – notamment la faible distinctivité du signe –comme la définition du public pertinent et les différences retenues (conceptuelles entre autres) nous semblent discutables dans le cadre d’une appréciation globale et des principes dégagés par la jurisprudence.

Reste donc à attendre tranquillement, mais avec un soupçon d’impatience, l’arrêt (en espérant que la Cour d’appel sera saisie).