Référé-interdiction de marque – défaut d’appréciation globale des signes RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON et RECHERCHE MAISON & APPARTEMENT

Cour de Cassation, 6 septembre 2023, RG 20/16680

La société titulaire des marques verbale et semi-figurative « RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON » a initié une action en référé-interdiction à l’encontre de la société Recherche Maison & Appartement pour obtenir à son encontre des mesures d’interdiction de ce signe, utilisé à titre de nom commercial et de nom de domaine.

Ses demandes ont été rejetées par le tribunal puis par la cour d’appel de Lyon au motif que la vraisemblance de l’atteinte n’est pas caractérisée.

Selon les juges du fond, le changement de place des mots « appartement » et « maison » ainsi que la suppression de la conjonction « ou » ne permettent pas de conclure à l’existence d’une contrefaçon par reproduction et les différences perceptibles au niveau auditif et visuel ne peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt.

▶ En se fondant sur les dispositions des articles L. 713-3, L. 716-1 et L. 716-6 (dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019), elle rappelle :

« qu’est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion, l’imitation d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement et que ce risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements ».

▶ Elle juge en conséquence qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement et au terme d’une appréciation globale si la ressemblance existant entre les signes en présence associant trois mots identiques, ainsi que la similitude des services proposés, ne créent pas un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

➡ La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois la nécessité de procéder à une appréciation globale du risque de confusion, évaluation à laquelle il convient de se plier même en référé.

On notera que la question de la distinctivité des signes revendiqués n’est apparemment pas débattue, du moins dans le cadre de cette procédure d’urgence.