En juillet 2024, la société La Rosée Cosmétiques obtient, sur le fondement de l’article 145 CPC, l’autorisation par ordonnances non contradictoires, de réaliser des mesures d’instruction dans les locaux de la société Caudalie.
Elle lui reproche d’avoir repris les codes de son stick solaire, devenu son produit phare : mêmes teintes, même forme, même fournisseur, campagnes promotionnelles similaires.
En sept. 2024, elle l’assigne en référé et sollicite not. l’interdiction de commercialiser le stick solaire et des dommages-intérêts provisionnels élevés pour parasitisme et concurrence déloyale.
En août 2024, Caudalie réplique en demandant au juge des référés la rétractation des ordonnances, estimant que les mesures sollicitées sont disproportionnées et intrusives, faute de motif légitime.
Les procédures sont jointes ‘pour une bonne administration de la justice’.
Caudalie obtient pleine satisfaction devant le Juge des référés, ce que confirme la Cour d’appel :
➡️ 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬, les similitudes visuelles des produits et des campagnes promotionnelles établissent bien l’existence d’un procès ‘en germe’, condition requise au regard de l’art. 145 ; la mise sur le marché du produit Caudalie pourrait être constitutive de conc. déloyale et parasitaire.
➡️ 𝐓𝐨𝐮𝐭𝐞𝐟𝐨𝐢𝐬, La Rosée Cosmétiques ne justifie pas de l’utilité des mesures d’instruction ordonnées : elle dispose déjà d’éléments suffisants (identité du fournisseur, agence marketing, campagnes publiques, etc.) pour agir et a d’ailleurs agi sans attendre l’issue de la mesure d’instruction puisque les pièces ont été placées sous séquestre. Csq : défaut de motif « légitime ».
➡️ Aucune nécessité d’agir par surprise n’est démontrée : la crainte d’une destruction de preuves ou la volonté de préserver un effet de surprise constituent une motivation générale et insuffisante. Csq : dérogation injustifiée au principe du contradictoire.
Les ordonnances sont rétractées.
Ce n’est pas tout. La Cour rejette la demande d’interdiction fondée sur la conc. déloyale et parasitaire :
➡️ Aucune urgence, ni trouble manifestement illicite.
➡️ Les similitudes observées relèvent de tendances du marché et le stick revendiqué ne peut être considéré comme une « innovation ».
➡️ Caudalie justifie de ses propres investissements et d’une antériorité contractuelle avec le fournisseur concerné.
Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : L’arrêt est très motivé mais reste susceptible de pourvoi. Il ne tranche bien sûr que les questions de référé (plutôt strictement). Nous verrons donc si le litige se poursuit au fond, rien n’est encore impossible pour le demandeur même si la partie s’annonce a priori difficile !
Pour rappel : Monsieur D avait formé une action en revendication à l’égard de la marque française « Bébé Lilly », déposée en 2006 par un tiers en fraude de ses droits.
Après de multiples décisions, son action avait été accueillie par un arrêt de 2022, devenu irrévocable : le transfert de la marque avait été prononcé en sa faveur, l’inscription du transfert fut réalisée le 9 mai 2022 et publiée le 10 juin 2022.
L’INPI avait par la suite déclaré irrecevable comme tardive, la déclaration de renouvellement de la marque « Bébé Lilly » présentée le 27 juin 2022 par Monsieur D, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti à l’article R. 712-24 du CPI. Cette décision fut confirmée par la Cour d’appel.
Monsieur D, vaillamment, forma un pourvoi en cassation, soutenant qu’on ne pouvait lui opposer son inertie dans le cadre du renouvellement, alors même qu’il se trouvait dans l’impossibilité juridique de l’effectuer, puisqu’il n’était pas encore, à l’époque du délai légal (expirant le 1er juin 2016), inscrit comme titulaire de la marque.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés :
▶️ Tout individu a droit au respect de ses biens : selon la jurisprudence de la CEDH, une marque – y compris une demande d’enregistrement – bénéficie de cette protection (CEDH, arrêts Anheuser-Busch Inc, 11 janv. 2007, n° 73049/01, et Kamoy Radyo Televizyon, 16 avril 2019, n° 19965/06).
▶️ Monsieur D a été placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de sa marque, en raison de la durée exceptionnelle de la procédure en revendication (plus de treize ans), durée excédant la période de validité initiale de l’enregistrement.
Dès lors, l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement, ayant pour effet de priver Monsieur D de sa marque sans dédommagement, constitue une atteinte excessive à son droit de propriété.
▶️ La décision de l’INPI, qui entraînait la perte des droits de Monsieur D sur la marque concernée, équivalait à une privation de propriété contraire à l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention.
En conséquence, la Cour de cassation a statué sur le fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et jugé que :
▶️ Le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, prévu à l’article R. 712-24, 1° du CPI, doit être reporté à la date d’inscription du transfert de la marque au profit de Monsieur D sur le registre officiel de l’INPI. Cette date est la seule à compter de laquelle le véritable titulaire de la marque disposait de la possibilité juridique de procéder à son renouvellement.