Rejet pour défaut de distinctivité de l’enregistrement d’une marque reproduisant une arme à feu, désignant des produits et services virtuels (métavers)

EUIPO, chambre de recours, 13 septembre 2023, R 275/2023-4

Une société a procédé au dépôt d’une marque figurative représentant une arme à feu.

Cette marque était destinée à être exploitée dans le Métavers et avait été déposée en classes 9, 35 et 41 pour désigner notamment des produits virtuels téléchargeables, des services de boutiques en ligne dédiées aux biens virtuels à savoir les armes à feu virtuelles, les services de divertissement fournissant des armes à feu virtuelles en ligne.

L’enregistrement de la marque a été rejeté pour défaut de distinctivité par l’Office, position confirmée par la chambre de recours.

Les examinateurs se sont notamment intéressés au degré d’attention du consommateur moyen visé par les produits/services désignés dans le dépôt, dès lors que lesdits produits et services sont destinés au monde virtuel.

Contrairement à ce qui était invoqué par le déposant, la chambre de recours a confirmé que le consommateur moyen est doté d’une attention moyenne à élevée : en effet, il ne s’agit pas que de professionnels ou de passionnés, mais également d’utilisateurs des plateformes virtuelles et des expériences en ligne qui ne sont pas nécessairement des spécialistes.

Il est précisé que si les armes à feu physiques s’adressent à une clientèle plus réduite compte tenu des restrictions liées à leur commercialisation (l’âge de l’utilisateur par exemple), ces restrictions ne s’appliquent pas nécessairement dans le monde virtuel où les produits restent plus largement accessibles.

S’agissant de l’absence de distinctivité :

▶ Si la marque présente un élément verbal « CZ BREN », cet élément reste insignifiant dans le cadre d’une appréciation d’ensemble du signe en question. Une proportion importante du public ne sera effectivement pas en mesure de l’identifier aisément.

▶ Quant à l’élément figuratif reproduisant l’arme à feu, le déposant soutenait qu’il s’agit d’une arme aisément identifiable et ainsi susceptible de garantir une provenance d’origine. Les examinateurs ne suivent pas cette position au motif que la marque ne s’écarte pas de manière significative de « normes et usages du secteur de marché concerné » et contient tous les éléments que les consommateurs peuvent s’attendre d’une arme à feu classique.

Si le visuel de l’arme représente des détails et caractéristiques particulières, ils ne restent pas suffisamment inhabituels pour que le consommateur soit à même – sans effort – de comprendre que cette marque s’écarte de la représentation typique d’une marque.

➡ Nous relevons que les examinateurs n’ont pas soulevé le caractère illicite de la marque au motif qu’elle serait contraire à l’ordre public.

A noter enfin que l’office européen a déjà refusé l’enregistrement de marques figuratives reproduisant des armes à feu – destinées à des produits et/ou services physiques et non virtuels – pour ce même défaut de caractère distinctif – voir par exemple le dépôt n°008299075.