Revendication de marques déposées par un distributeur en France / Accord préalable donné par un intermédiaire du titulaire d’origine écarte la mauvaise foi (Cass, com, 7 janvier 2026, 24/11068)
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La société indienne CHOLAYIL, titulaire depuis 1967 de marques MEDIMIX dans plusieurs pays non-européens pour des savons notamment, a confié l’importation et la distribution exclusive de ses produits en France à un distributeur.
Le gérant de ce distributeur a déposé sous le nom de sa propre société KERALA la marque verbale française MEDIMIX en 2005, la marque de l’Union européenne verbale MEDIMIX en 2006, puis la marque française verbale MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLÈME DE PEAU en 2008.
En 2020, la société CHOLAYIL a assigné la société KERALA en revendication des marques françaises au motif qu’elles ont été déposées en fraude de ses droits.
Suivie en première instance, la société CHOLAYIL est finalement déboutée en appel, la fraude étant jugée non constituée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi selon un arrêt qui repose essentiellement sur les constatations de fait effectuées en appel.
➡️ Il est ainsi rappelé que :
– La société KERALA s’était plainte par LRAR de la violation par des tiers de son monopole d’importation en France et avait indiqué qu’à défaut de réaction de la société indienne, elle se verrait contrainte de déposer la marque MEDIMIX en France pour « empêcher toute importation illégale ».
– La société DORCAS, intermédiaire contractuel entre les sociétés CHOLAYIL et KERALA, avait répondu : « nous sommes d’accord pour votre enregistrement de la marque MEDIMIX en France ».
– Cet accord était donc clair et non conditionné.
➡️ La Cour relève que les sociétés CHOLAYIL et DORCAS avaient à l’époque les mêmes dirigeants et ont depuis fusionné. Le gérant de la société KERALA pouvait donc légitimement penser que le représentant de la société DORCAS disposait de l’autorité requise pour consentir à cet enregistrement.
➡️ L’interprétation du consentement donné s’effectue en le replaçant dans le contexte des échanges entre les différentes parties et à la lumière de leurs relations.
➡️ La Cour d’appel a ainsi procédé à la recherche de l’intention des parties, contrairement à ce qui était soutenu, et conclu que la marque n’a pas été déposée de mauvaise foi.
➡️ S’agissant de la marque MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLÈME DE PEAU, il s’agit d’une simple déclinaison sous forme de slogan. La société KERALA étant légitime titulaire de la marque MEDIMIX en France, ce dépôt dérivé n’a pas davantage été effectué de mauvaise foi.
Œil de BA : La jurisprudence relative aux dépôts de marques effectués de mauvaise foi, notamment par des distributeurs ou des tiers peu scrupuleux qui désirent s’emparer des marques d’autrui sans droit ni titre, est très fournie. La décision qui est ici rapportée illustre l’hypothèse, que l’on rencontre un peu moins, du distributeur jugé de parfaite bonne foi, après un contentieux qui s’est étiré dans le temps (1ère assignation en 2008, péremption d’instance, 2nde assignation en 2020, procédure parallèle devant l’Euipo, fin du litige en 2026).
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Le gérant de ce distributeur a déposé sous le nom de sa propre société KERALA la marque verbale française MEDIMIX en 2005, la marque de l’Union européenne verbale MEDIMIX en 2006, puis la marque française verbale MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLÈME DE PEAU en 2008.
En 2020, la société CHOLAYIL a assigné la société KERALA en revendication des marques françaises au motif qu’elles ont été déposées en fraude de ses droits.
Suivie en première instance, la société CHOLAYIL est finalement déboutée en appel, la fraude étant jugée non constituée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi selon un arrêt qui repose essentiellement sur les constatations de fait effectuées en appel.
➡️ Il est ainsi rappelé que :
– La société KERALA s’était plainte par LRAR de la violation par des tiers de son monopole d’importation en France et avait indiqué qu’à défaut de réaction de la société indienne, elle se verrait contrainte de déposer la marque MEDIMIX en France pour « empêcher toute importation illégale ».
– La société DORCAS, intermédiaire contractuel entre les sociétés CHOLAYIL et KERALA, avait répondu : « nous sommes d’accord pour votre enregistrement de la marque MEDIMIX en France ».
– Cet accord était donc clair et non conditionné.
➡️ La Cour relève que les sociétés CHOLAYIL et DORCAS avaient à l’époque les mêmes dirigeants et ont depuis fusionné. Le gérant de la société KERALA pouvait donc légitimement penser que le représentant de la société DORCAS disposait de l’autorité requise pour consentir à cet enregistrement.
➡️ L’interprétation du consentement donné s’effectue en le replaçant dans le contexte des échanges entre les différentes parties et à la lumière de leurs relations.
➡️ La Cour d’appel a ainsi procédé à la recherche de l’intention des parties, contrairement à ce qui était soutenu, et conclu que la marque n’a pas été déposée de mauvaise foi.
➡️ S’agissant de la marque MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLÈME DE PEAU, il s’agit d’une simple déclinaison sous forme de slogan. La société KERALA étant légitime titulaire de la marque MEDIMIX en France, ce dépôt dérivé n’a pas davantage été effectué de mauvaise foi.
Œil de BA : La jurisprudence relative aux dépôts de marques effectués de mauvaise foi, notamment par des distributeurs ou des tiers peu scrupuleux qui désirent s’emparer des marques d’autrui sans droit ni titre, est très fournie. La décision qui est ici rapportée illustre l’hypothèse, que l’on rencontre un peu moins, du distributeur jugé de parfaite bonne foi, après un contentieux qui s’est étiré dans le temps (1ère assignation en 2008, péremption d’instance, 2nde assignation en 2020, procédure parallèle devant l’Euipo, fin du litige en 2026).