Application par la Cour de cassation de la jurisprudence Mio et USM (Cass, 1ère civ, 9 avril 2026, 25/11711)

Après avoir perdu un appel d’offres, la société Someva, spécialisée dans la conception et fabrication de mobiliers pour enseignes de la grande distribution, assigne la société Evema en contrefaçon de droits d’auteur de ses créations portant sur des présentoirs « Concept fruits et légumes », « Habillage gondole » et « Mural bio », et en concurrence déloyale

La Cour d’appel de Rennes a reconnu l’originalité de ces créations et condamné Evema pour contrefaçon.

Toutefois, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt et, pour la première fois, se réfère explicitement aux arrêts de la CJUE du 4 décembre 2025 (Mio et USM, C-580/23 et C-795/23) :

➡️ Les œuvres des arts appliqués constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards du secteur. La condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs (paragraphe 8).

➡️ Même lorsque l’auteur a effectué des choix non dictés par des contraintes techniques, le caractère créatif de ces choix ne saurait être présumé. La circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s’il constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur (paragraphe 9).

Compte tenu de ces principes directement repris de la jurisprudence européenne et après avoir rappelé que l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison, la Cour juge que ces critères n’ont pas été correctement appliqués par les juges du fond :

➡️ S’agissant du meuble « Concept », elle reproche à la cour d’appel d’avoir retenu le parti pris esthétique qui se dégagerait de ses différents éléments sans expliquer en quoi il pouvait s’agir de choix reflétant la personnalité de leur auteur.

➡️ Pour le meuble « Habillage gondole », l’arrêt est cassé au motif que l’œuvre aurait dû être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent.

➡️ Pour le meuble « Mural Bio », il est reproché à l’arrêt d’avoir retenu l’existence d’un parti pris esthétique délibéré, motif impropre à caractériser une œuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Œil de BA : L’arrêt de la 1ère chambre civile – quoique non publié – devrait marquer le début d’une évolution sensible de l’appréciation de l’originalité par les tribunaux français. Adieu, semble-t-il, au fameux ‘parti pris esthétique’, ce qui nous paraît devoir être salué sans réserve. Reste sans doute encore du chemin à parcourir pour cerner les contours de la protection et cesser en particulier de raisonner par rapport à un ‘effort créatif’, pourtant très présent dans l’arrêt. De quoi plaider pour les prochaines années !

Contrefaçon de marques antérieures HERMES et BIRKIN (Oui) / Bien qu’humoristique, intention de tirer profit de leur réputation et usage dans la vie des affaires (CA Versailles, 25 mars 2026, 24/00326)

Les sociétés HERMÈS, à l’origine du sac iconique BIRKIN, assignent en contrefaçon de marque une société offrant à la vente des sacs revêtus des mentions « Mon Hermès est à La Maison » et « En attendant Mon Birkin ».

Le tribunal avait reconnu l’atteinte portée à leurs droits d’auteur et à une marque tridimensionnelle, mais avait rejeté l’atteinte portée aux marques verbales BIRKIN et HERMÈS au motif que ces signes « s’inscrivent dans des phrases plus complètes devant être comparées dans leur ensemble aux marques en cause ».

La Cour d’appel de Versailles infirme cette analyse :

➡️ Les marques BIRKIN et HERMÈS, bien connues du public dans le domaine des sacs à main, conservent tout leur pouvoir attractif au sein des phrases litigieuses. Les expressions « En attendant Mon Birkin » et « Mon Hermès est à la Maison », apposées sur des sacs, ne peuvent être perçues que comme signifiant « en attendant mon sac de marque BIRKIN » (celui qu’on ne possède pas encore) et « mon sac de marque HERMÈS est à la maison ».

➡️ Un lien est ainsi directement établi entre les termes BIRKIN et HERMES et des sacs, produits identiques à ceux visés par les marques, dans le but de commercialiser de tels produits.

➡️ Ces agissements constituent un usage dans la vie des affaires de signes identiques aux marques protégées, pour des produits identiques à ceux pour lesquels elles sont enregistrées.

➡️ Si le message humoristique laisse peu de doute sur le fait que les produits ne proviennent pas des sociétés Hermès, il n’en reste pas moins que ces agissements portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques en tirant parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qui y ont été consacrés et nuisant à son image.

Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : L’arrêt est rendu par défaut, compte tenu de la liquidation amiable de la société poursuivie, intervenue en cours de procédure. Reste que si le débat avait été contradictoire, la solution n’aurait sans doute pas été différente puisque l’usage dans la vie des affaires semblait caractérisé. En France, l’humour ne fait pas bon ménage avec le droit des marques (qu’en serait-il ailleurs, aux Etats-Unis par ex. ? On pense à l’affaire My Other Bag c. Vuitton).

L’inclusion d’une date ancienne (1717) suggérant un savoir-faire de longue date inexistant trompant le public sur la qualité des produits de luxe (CJUE, 26 mars 2026, C-412/24)

La société française Fauré Le Page Paris, créée en 2009, acquiert la marque « Fauré Le Page » et procède au dépôt de marques comportant la mention « Fauré Le Page Paris 1717 » pour des produits de maroquinerie.

La société Goyard ST-Honoré sollicite l’annulation de ces marques au motif que la mention « 1717 » suggère à tort l’existence d’une maison fondée au XVIIIᵉ siècle et la transmission d’un savoir-faire ancien. Or, Maison Fauré Le Page a cessé son activité en 1992.

Dans le cadre d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, la CJUE était amenée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 : la mention d’une date de fantaisie dans une marque communiquant une information erronée sur l’ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits et, partant, sur une des caractéristiques non matérielles desdits produits permet-elle de retenir l’existence d’une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ?

➡️ La Cour rappelle que le motif de nullité énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 suppose une tromperie par rapport à une caractéristique des produits ou des services désignés par la marque, et non par rapport à une caractéristique de son titulaire.

➡️ Elle précise toutefois que l’inclusion, dans une marque, d’un nombre perçu par le public pertinent comme étant une année de création d’entreprise peut évoquer un savoir-faire particulier, gage de qualité du produit désigné par cette marque et contribuant à lui conférer une image de prestige.

➡️ Les produits relèvent ici du secteur de la maroquinerie de luxe. Les marques contestées sont perçues comme revendiquant à tort une ancienneté de plusieurs siècles. Cette information erronée est susceptible d’influencer la décision d’achat, les consommateurs d’articles de maroquinerie de luxe attachant une importance particulière à l’histoire de l’entreprise et en déduisant une qualité et un prestige particulier.

➡️ La qualité constituant l’une des caractéristiques visées par la directive 2008/95, et cette qualité pouvant, dans le domaine des articles de luxe, résulter de l’allure et de l’image de prestige, une tromperie peut être constatée lorsque le savoir-faire d’une telle ampleur temporelle et le gage de qualité qui en découle n’existent pas.

➡️ La décision établit ainsi qu’une marque incluant un nombre de nature à être perçu comme indiquant une année ancienne de création d’entreprise et évoquant un savoir-faire de longue date inexistant peut être de nature à tromper le public au sens du droit de l’Union.

➡️ La juridiction nationale devra examiner les marques dans leur ensemble en prenant en compte, notamment, en sus du nombre 1717, le terme « Paris » ainsi que le message qu’elles véhiculent dans l’esprit du public pertinent.

Parasitisme / Recevabilité de la demande formée pour la 1ère fois en appel (oui) : elle tend aux mêmes fins que l’action en contrefaçon rejetée pour défaut de droits (Cass, Com, 18 mars 2026, 24/17016)

La montre « Radiomir » de CARTIER, vendue depuis 1938, est l’objet du litige dont nous avions déjà relayé l’arrêt d’appel de juin 2024, aujourd’hui cassé.

Rappelons qu’en appel, la Cour de Paris avait rejeté l’ensemble des demandes des sociétés OFFICINE PANERAI (O.P) et CARTIER, fondées sur le parasitisme :

➡️ Pour les juges du fond, la société O.P formait une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel car elle ne tendait pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon ; et la société CARTIER, quant à elle, ne caractérisait pas le parasitisme.

➡️ La CA les condamnait à indemniser la société poursuivie TISM, laquelle avait fermé son compte Instagram et supprimé ses publications Facebook relatives à la montre incriminée « Augarde ».

Par son arrêt du 18 mars, publié au Bulletin, la Cour de cassation casse l’arrêt :

➡️ La demande n’est pas nouvelle et aurait dû être considérée comme recevable car elle tend aux mêmes fins que l’action en contrefaçon rejetée pour défaut de droits privatifs :

– La Cour rappelle sa jurisprudence constante : les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément que lorsqu’elles reposent sur des faits distincts. Mais l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif.

– Il s’en déduit que ces actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits.

– La société O.P a introduit, en première instance, une action en contrefaçon de marques qui a été rejetée pour défaut de droit privatif. En conséquence, elle était recevable à former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme puisqu’elle repose sur les mêmes faits que l’action initiale et tend donc aux mêmes fins.

➡️ Le parasitisme n’aurait pas dû être écarté :

– L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence – peu importe donc que les clientèles soient différentes.

Cession de fond de commerce : quel sort pour le contrat de licence de marque et de distribution sélective ? (Cass. com. 18 février 2026, 23/23680)

La société Jeva-[R], fabricant de charentaises, est titulaire de plusieurs marques.

Le 14 décembre 2016, elle concède ses marques en licence à la société Lagarde et lui confie la distribution de ses produits. Les parties ont expressément entendu faire de ce contrat de distribution et de la licence d’exploitation des marques « un ensemble indivisible ».

En 2018, le tribunal de commerce arrête le plan de cession des actifs de Jeva-[R] lesquels passent, dans le dernier état, à la société L’Atelier charentaises en mai 2020.

Les sociétés Lagarde et Adl (actionnaire de Lagarde) assignent alors L’Atelier charentaises aux fins de la voir contrainte de respecter les termes des contrats de licence de marque et de distribution sélective de 2016.

La Cour d’appel de Bordeaux juge que ces contrats n’ont pas été transférés à la société L’Atelier Charentaises et qu’ils ne lui sont pas opposables. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée et la demande en paiement de la société Lagarde est rejetée.

Un pourvoi est formé devant la Cour de cassation au motif, notamment, que la cession d’une marque, assimilable à une vente, opère nécessairement transfert du contrat de licence de marque qui lui est accessoire et qui s’assimile à un bail. Le contrat de distribution, indivisible du contrat de licence de marque puisqu’il est conclu en considération de celui-ci, serait donc, également, nécessairement transmis au nouveau cessionnaire de la marque.

La Cour rejette ce pourvoi par un arrêt publié au Bulletin :

➡️ La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques.

➡️ Elle n’emporte pas davantage, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence.

➡️ En l’espèce, les parties avaient expressément entendu faire des contrats de licence et de distribution un « ensemble indivisible » et ces contrats ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits dans le document d’information remis au cessionnaire final : la société L’Atelier charentaises n’avait donc pas consenti à leur reprise.

Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : Il en résulte que le cessionnaire d’un fonds de commerce, acquéreur des droits sur les marques, ne devient pas pour autant débiteur des obligations nées des contrats de licence et de distribution antérieurement conclus par le cédant, sauf à ce que l’acte de cession en stipule expressément le transfert.

PETRUS (Vin) c. PETRUS (Restaurant) – absence d’atteinte à la renommée de la marque pour des plats et du caviar (Tj de Paris, 30 janvier 2026, 22/08420)

La société PETRUS, titulaire de la célèbre marque viticole éponyme, assigne en contrefaçon et parasitisme la société exploitant le restaurant PETRUS, établi à Paris depuis 1977, lui reprochant l’usage du signe PETRUS pour ses services de restauration et de bar ainsi que pour désigner du caviar et du champagne.

Le restaurant est titulaire de deux marques verbales PETRUS déposées en 2011 pour des services de restauration en classe 43.

Position du tribunal :

➡️ Le procès-verbal de saisie-contrefaçon est annulé, sur le fondement de la jurisprudence PUMA de la Cour de cassation (présentation déloyale des faits).

➡️ La forclusion par tolérance est retenue. La société du vin connaissait l’enregistrement et l’usage des marques du restaurant depuis février 2015, soit plus de cinq ans avant l’assignation. La forclusion s’attache à la marque et non à son titulaire : la cession intervenue en 2017 est sans incidence sur le délai.

➡️ La renommée de la marque viticole PETRUS est reconnue au regard des nombreux articles de presse l’évoquant comme un vin « légendaire » du vignoble bordelais, malgré de très faibles volumes de production.

➡️ La société du vin reprochait au restaurant l’usage du signe PETRUS sur sa carte : cocktails, jus, fruits de mer, makis, sandwich et millefeuille. Ces plats étant préparés sur place et servis dans le cadre du service de restauration, il est jugé que la clientèle n’y verra pas une origine commerciale distincte du restaurant. Cet usage ne constitue pas un usage à titre de marque pour des produits mais s’inscrit dans le service de restauration, couvert par la forclusion.

➡️ Un raisonnement différent est appliqué au caviar PETRVS vendu en boîtes : cet usage désigne le produit lui-même. Un lien avec la marque renommée est admis, PETRVS étant lu à l’identique de PETRUS. Toutefois, toute atteinte est écartée : la vente de produits dans un établissement portant son nom constitue une évolution légitime de l’activité d’un restaurant. La clientèle d’une brasserie de haut standing percevra l’homonymie comme une coïncidence, sans bénéfice tiré de la renommée viticole.

➡️ La solution est inverse pour le champagne PETRUS. Le champagne étant un vin, le signe est identique à la marque pour des produits identiques. Ce lien peut laisser entendre à l’acheteur une même origine commerciale, portant atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine. L’usage du signe PETRUS pour un champagne, même au sein d’un restaurant homonyme, constitue une contrefaçon.

➡️Ce jugement récent est bien entendu susceptible d’appel.

Nullité de la brique LEGO pour défaut de caractère individuel / Large liberté de création, les différences mineures ne contribuent pas à produire une impression globale différente (TUE, 14 janvier 2026, T-628/24)

Une société chinoise présente devant l’EUIPO une demande de nullité du dessin et modèle de l’Union européenne déposé par LEGO et portant sur une brique de jeu de construction. Elle invoque l’absence de caractère individuel au regard d’un dessin antérieur issu d’un jeu dénommé « Fire Car ».

La division d’annulation, puis la chambre de recours de l’EUIPO ont déclaré la nullité du dessin et modèle au motif que la coïncidence des principales caractéristiques produit une impression globale similaire sur l’utilisateur averti.

Le Tribunal de l’Union européenne confirme la nullité et rejette le recours :

➡️ L’utilisateur averti des éléments de construction achète habituellement ces articles, les utilise aux fins prévues et fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé.

➡️ Le degré de liberté du créateur est limité par l’exigence d’interopérabilité entre les blocs d’un jeu de construction. Toutefois il existe une multitude de variations possibles (forme, taille, couleur ou décoration), faisant que le créateur dispose d’un degré de liberté important. L’utilisateur averti ne prêtera pas d’attention particulière à la simple différence de forme des blocs.

➡️ Les dessins en conflit coïncident par une plaque surmontée d’un tenon cylindrique plein, des surfaces lisses et un clip en forme de croissant. Le tenon supplémentaire invoqué par LEGO reproduit une caractéristique déjà présente dans le dessin antérieur. L’utilisateur averti le percevra comme une continuation du même motif dans le dessin antérieur, et non comme une différence significative susceptible de produire une impression globale distincte.

➡️ La circonstance selon laquelle le dessin contesté représente, au niveau du dessous, une paroi creuse et ronde au centre, absente dans le dessin antérieur, ne peut jouer qu’un rôle secondaire dans l’impression globale. En effet, lors de l’utilisation des blocs de construction, cette différence au niveau du dessous demeure cachée par l’imbrication des blocs les uns dans les autres. Le dessous se trouve ainsi en dehors du champ de vision immédiat de l’utilisateur et n’est visible que de manière marginale.

➡️ Dès lors, la seule différence résultant de la présence de l’élément cylindrique central dans le dessin ou modèle contesté ne saurait suffire pour créer une impression globale différente sur l’utilisateur averti.

L’action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019 est imprescriptible, y compris lorsque la prescription était déjà acquise avant cette date (Cass, com, 28 janvier 2026, 24/14760)

Les sociétés VF International et VF France, respectivement titulaire et distributrice en France des marques de l’Union européenne « NAPAPIJRI », assignent en contrefaçon de marques, en concurrence déloyale et parasitaire, puis en nullité, les sociétés exploitant et titulaires des marques « GEØGRAPHICAL NØRWAY ».

En appel, les sociétés VF introduisent une action en revendication de propriété de ces marques.

La Cour d’appel de Paris déboute les sociétés VF de l’ensemble de leurs demandes.

Sur pourvoi en cassation des sociétés VF, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt, se fondant sur de nombreux moyens dont deux retiennent notre attention :

➡️ Demande nouvelle : Les sociétés VF soutenaient que la Cour d’appel avait à tort jugé irrecevable comme nouvelle en appel leur action en revendication des marques contestées.

Mais ce moyen est rejeté : Il est de principe que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi.

La demande en revendication de propriété ne constitue par ailleurs pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque.

➡️ Imprescriptibilité : Les sociétés VF reprochaient à la Cour d’appel d’avoir déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes en nullité des marques françaises. La Cour de cassation approuve et casse l’arrêt sur ce point.

En application de la Loi Pacte du 22 mai 2019 et de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription.

Le législateur a entendu conférer à cette règle un effet rétroactif. Sont ainsi imprescriptibles toutes les actions en nullité visant des marques en vigueur au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décision passée en force de chose jugée.

Cette imprescriptibilité déroge au droit commun (art. 2222 du code civil) et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement.

Autrement dit, une action en nullité peut être engagée à l’encontre des marques dont la prescription de l’action en nullité était acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, sous réserve qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’ait statué sur le motif invoqué.

Revendication de marques déposées par un distributeur en France / Accord préalable donné par un intermédiaire du titulaire d’origine écarte la mauvaise foi (Cass, com, 7 janvier 2026, 24/11068)

La société indienne CHOLAYIL, titulaire depuis 1967 de marques MEDIMIX dans plusieurs pays non-européens pour des savons notamment, a confié l’importation et la distribution exclusive de ses produits en France à un distributeur.

Le gérant de ce distributeur a déposé sous le nom de sa propre société KERALA la marque verbale française MEDIMIX en 2005, la marque de l’Union européenne verbale MEDIMIX en 2006, puis la marque française verbale MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLÈME DE PEAU en 2008.

En 2020, la société CHOLAYIL a assigné la société KERALA en revendication des marques françaises au motif qu’elles ont été déposées en fraude de ses droits.

Suivie en première instance, la société CHOLAYIL est finalement déboutée en appel, la fraude étant jugée non constituée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi selon un arrêt qui repose essentiellement sur les constatations de fait effectuées en appel.

➡️ Il est ainsi rappelé que :

– La société KERALA s’était plainte par LRAR de la violation par des tiers de son monopole d’importation en France et avait indiqué qu’à défaut de réaction de la société indienne, elle se verrait contrainte de déposer la marque MEDIMIX en France pour « empêcher toute importation illégale ».

– La société DORCAS, intermédiaire contractuel entre les sociétés CHOLAYIL et KERALA, avait répondu : « nous sommes d’accord pour votre enregistrement de la marque MEDIMIX en France ».

– Cet accord était donc clair et non conditionné.

➡️ La Cour relève que les sociétés CHOLAYIL et DORCAS avaient à l’époque les mêmes dirigeants et ont depuis fusionné. Le gérant de la société KERALA pouvait donc légitimement penser que le représentant de la société DORCAS disposait de l’autorité requise pour consentir à cet enregistrement.

➡️ L’interprétation du consentement donné s’effectue en le replaçant dans le contexte des échanges entre les différentes parties et à la lumière de leurs relations.

➡️ La Cour d’appel a ainsi procédé à la recherche de l’intention des parties, contrairement à ce qui était soutenu, et conclu que la marque n’a pas été déposée de mauvaise foi.

➡️ S’agissant de la marque MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLÈME DE PEAU, il s’agit d’une simple déclinaison sous forme de slogan. La société KERALA étant légitime titulaire de la marque MEDIMIX en France, ce dépôt dérivé n’a pas davantage été effectué de mauvaise foi.

Œil de BA : La jurisprudence relative aux dépôts de marques effectués de mauvaise foi, notamment par des distributeurs ou des tiers peu scrupuleux qui désirent s’emparer des marques d’autrui sans droit ni titre, est très fournie. La décision qui est ici rapportée illustre l’hypothèse, que l’on rencontre un peu moins, du distributeur jugé de parfaite bonne foi, après un contentieux qui s’est étiré dans le temps (1ère assignation en 2008, péremption d’instance, 2nde assignation en 2020, procédure parallèle devant l’Euipo, fin du litige en 2026).

Marques déposées à l’expiration d’un brevet sur une couleur résultant d’un effet technique / Appréciation de la mauvaise foi au jour du dépôt (Cass, com, 7 janvier 2026, 21/23458)

La société CeramTec, spécialisée dans les composants céramiques pour prothèses chirurgicales, était titulaire d’un brevet européen désignant la France, expiré en août 2011.

Quelques semaines plus tard, elle dépose trois marques de l’Union européenne : une marque de couleur portant sur le rose Pantone 677C, une figurative et une tridimensionnelle représentant une bille de cette couleur.

Estimant que la société Coorstek commercialisait des produits reprenant cette couleur rose caractéristique, CeramTec l’a assignée notamment en contrefaçon de marques.

A titre reconventionnel, Coorstek a sollicité la nullité des marques sur le fondement de la mauvaise foi, au motif que ces dépôts visaient à prolonger la protection d’une solution technique issue d’un brevet expiré.

Après arrêt de la CJUE (19 juin 2025, CeramTec, C-17/2024) statuant sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, le pourvoi de CeramTec est rejeté et les dépôts sont définitivement reconnus comme ayant été effectués de mauvaise foi :

➡️ Le moment pertinent pour apprécier l’existence de la mauvaise foi est celui du dépôt de la demande d’enregistrement.

Si des circonstances postérieures peuvent, le cas échéant, être prises en considération à titre d’indices, elles ne peuvent servir de fondement à la caractérisation de la mauvaise foi dès lors qu’elles ne reflètent pas l’intention du déposant au moment du dépôt (CJUE, CeramTec).

En l’espèce, il est constaté qu’au jour du dépôt des marques, la société CeramTec considérait que l’adjonction d’oxyde de chrome, dans la proportion conduisant à la couleur rose revendiquée, avait un effet technique et participait à la dureté du matériau couvert par le brevet expiré.

La cour d’appel en a déduit, à juste titre, que le fait que des expertises ultérieures aient démontré l’absence de cet effet technique était sans incidence sur l’appréciation de la mauvaise foi.

➡️ Par ailleurs, la Cour d’appel avait retenu que :

– La couleur rose Pantone 677C résultait de l’adjonction d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique et qu’au jour du dépôt, cette couleur n’était pas perçue comme un élément arbitraire ou distinctif, mais comme l’effet d’un composant technique, approuvé par les autorités sanitaires et réputé contribuer à la résistance du matériau.

– les marques avaient été déposées non pour indiquer l’origine des produits, mais afin de prolonger le monopole conféré par le brevet expiré et de faire obstacle à l’entrée des concurrents sur le marché, traduisant ainsi une intention étrangère à la fonction essentielle de la marque.

En conséquence, la cour d’appel, ayant caractérisé la mauvaise foi du déposant au regard de son intention au jour du dépôt, n’était pas tenue d’examiner l’argument tiré de la possibilité, pour les concurrents, d’obtenir une autre couleur par l’ajout de colorants, cette recherche étant rendue inopérante par ses constatations.