Après avoir perdu un appel d’offres, la société Someva, spécialisée dans la conception et fabrication de mobiliers pour enseignes de la grande distribution, assigne la société Evema en contrefaçon de droits d’auteur de ses créations portant sur des présentoirs « Concept fruits et légumes », « Habillage gondole » et « Mural bio », et en concurrence déloyale
La Cour d’appel de Rennes a reconnu l’originalité de ces créations et condamné Evema pour contrefaçon.
Toutefois, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt et, pour la première fois, se réfère explicitement aux arrêts de la CJUE du 4 décembre 2025 (Mio et USM, C-580/23 et C-795/23) :
➡️ Les œuvres des arts appliqués constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards du secteur. La condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs (paragraphe 8).
➡️ Même lorsque l’auteur a effectué des choix non dictés par des contraintes techniques, le caractère créatif de ces choix ne saurait être présumé. La circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s’il constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur (paragraphe 9).
Compte tenu de ces principes directement repris de la jurisprudence européenne et après avoir rappelé que l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison, la Cour juge que ces critères n’ont pas été correctement appliqués par les juges du fond :
➡️ S’agissant du meuble « Concept », elle reproche à la cour d’appel d’avoir retenu le parti pris esthétique qui se dégagerait de ses différents éléments sans expliquer en quoi il pouvait s’agir de choix reflétant la personnalité de leur auteur.
➡️ Pour le meuble « Habillage gondole », l’arrêt est cassé au motif que l’œuvre aurait dû être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent.
➡️ Pour le meuble « Mural Bio », il est reproché à l’arrêt d’avoir retenu l’existence d’un parti pris esthétique délibéré, motif impropre à caractériser une œuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Œil de BA : L’arrêt de la 1ère chambre civile – quoique non publié – devrait marquer le début d’une évolution sensible de l’appréciation de l’originalité par les tribunaux français. Adieu, semble-t-il, au fameux ‘parti pris esthétique’, ce qui nous paraît devoir être salué sans réserve. Reste sans doute encore du chemin à parcourir pour cerner les contours de la protection et cesser en particulier de raisonner par rapport à un ‘effort créatif’, pourtant très présent dans l’arrêt. De quoi plaider pour les prochaines années !
Le gérant de ce distributeur a déposé sous le nom de sa propre société KERALA la marque verbale française MEDIMIX en 2005, la marque de l’Union européenne verbale MEDIMIX en 2006, puis la marque française verbale MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLÈME DE PEAU en 2008.
En 2020, la société CHOLAYIL a assigné la société KERALA en revendication des marques françaises au motif qu’elles ont été déposées en fraude de ses droits.
Suivie en première instance, la société CHOLAYIL est finalement déboutée en appel, la fraude étant jugée non constituée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi selon un arrêt qui repose essentiellement sur les constatations de fait effectuées en appel.
➡️ Il est ainsi rappelé que :
– La société KERALA s’était plainte par LRAR de la violation par des tiers de son monopole d’importation en France et avait indiqué qu’à défaut de réaction de la société indienne, elle se verrait contrainte de déposer la marque MEDIMIX en France pour « empêcher toute importation illégale ».
– La société DORCAS, intermédiaire contractuel entre les sociétés CHOLAYIL et KERALA, avait répondu : « nous sommes d’accord pour votre enregistrement de la marque MEDIMIX en France ».
– Cet accord était donc clair et non conditionné.
➡️ La Cour relève que les sociétés CHOLAYIL et DORCAS avaient à l’époque les mêmes dirigeants et ont depuis fusionné. Le gérant de la société KERALA pouvait donc légitimement penser que le représentant de la société DORCAS disposait de l’autorité requise pour consentir à cet enregistrement.
➡️ L’interprétation du consentement donné s’effectue en le replaçant dans le contexte des échanges entre les différentes parties et à la lumière de leurs relations.
➡️ La Cour d’appel a ainsi procédé à la recherche de l’intention des parties, contrairement à ce qui était soutenu, et conclu que la marque n’a pas été déposée de mauvaise foi.
➡️ S’agissant de la marque MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLÈME DE PEAU, il s’agit d’une simple déclinaison sous forme de slogan. La société KERALA étant légitime titulaire de la marque MEDIMIX en France, ce dépôt dérivé n’a pas davantage été effectué de mauvaise foi.
Œil de BA : La jurisprudence relative aux dépôts de marques effectués de mauvaise foi, notamment par des distributeurs ou des tiers peu scrupuleux qui désirent s’emparer des marques d’autrui sans droit ni titre, est très fournie. La décision qui est ici rapportée illustre l’hypothèse, que l’on rencontre un peu moins, du distributeur jugé de parfaite bonne foi, après un contentieux qui s’est étiré dans le temps (1ère assignation en 2008, péremption d’instance, 2nde assignation en 2020, procédure parallèle devant l’Euipo, fin du litige en 2026).