Cour d’appel de Paris, 13 mars 2020, n°19/04127
Diffusion d’un film publicitaire par une association de défense de la protection animale contre l’industrie du foie gras – primauté de la liberté d’expression

L’association professionnelle agricole CIFOG, assurant la défense et la promotion du foie gras, a fait réaliser et diffusé un film publicitaire représentant un moment festif et convivial de dégustation de foie gras, avec le slogan « le foie gras, exceptionnel à chaque fois ».

Elle a sollicité, en référé, l’interdiction de la diffusion d’un film contre la consommation du foie gras, réalisé par l’association de protection animale L214, qui, durant 6 secondes, reprenait à l’identique des images de son propre film, en y ajoutant notamment des images de gavage de canards et en transformant son slogan en « le foie gras, exceptionnellement cruel à chaque fois », afin de dénoncer les conditions de production de foie gras.

Au visa de l’article 10 CEDH, consacré à la liberté d’expression, la Cour infirme l’ordonnance de référé qui avait interdit la diffusion du film. Elle rappelle que :

  • Les limitations à l’exercice de la liberté d’expression ne sont admises qu’à la condition qu’elles soient prévues par la loi, justifiées par la poursuite d’un intérêt légitime et proportionnées au but poursuivi c’est à dire rendues nécessaires dans une société démocratique.
  • Selon la jurisprudence de la CEDH, ‘l’adjectif « nécessaire » implique un « besoin social impérieux ».

 
Il n’y a pas lieu ici de restreindre cette liberté dès lors que :

  • Il entre dans l’objet de l’association L214 de diffuser des messages dénonçant les modes de fabrication du foie gras, même si ces messages visent à inciter le consommateur à ne plus en acheter et causent un préjudice à la filière, étant observé qu’il n’est allégué d’aucun caractère injurieux ou diffamatoire du film.
  • L’atteinte à des investissements financiers ne peut à elle seule justifier une restriction de la liberté d’expression.
  • L’atteinte au droit d’auteur n’est pas caractérisée. En présence même d’un droit d’auteur avéré, il demeure que la contrefaçon peut être écartée en présence d’une parodie prévue par l’art.L.122-5 CPI.
  • Ainsi, aucune violation d’un droit, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est justifiée avec l’évidence requise en matière de référé.

La reprise du Design des aspirateurs DYSON et des éléments de communication – Concurrence déloyale et/ou parasitaire ?

La reprise du Design des aspirateurs DYSON et des éléments de communication – Concurrence déloyale et/ou parasitaire ?

Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 2020, 18/05534

La société DYSON reprochait à deux sociétés allemande et française, filiales d’un groupe hongkongais spécialisé dans l’électroménager, des actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait i) de la commercialisation d’aspirateurs sans fil imitant le design de ses aspirateurs DC 35 et DC 45, ii) de la reprise de ses éléments de communication.

La Cour d’appel de Versailles ne fait pas droit aux demandes en concurrence déloyale mais condamne sur le fondement du parasitisme.

Sur la concurrence déloyale, la Cour rappelle qu’elle s’apprécie au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un produit puisse être librement reproduit dès lors qu’aucune faute n’est caractérisée :

  • La reprise du nom du produit « Up Top » n’est pas fautive – ce signe est composé de termes entrés dans le langage courant, compréhensibles de tous et descriptifs de la finalité de l’aspirateur (nettoyer des surfaces en hauteur). Sa reprise n’est donc pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit.

 

  • Il en est de même pour la reprise de la couleur « Dyson Satin Blue » du produit – les sondages fournis par la société DYSON ne démontrent pas que le public lui associe cette couleur, qui est au demeurant libre de droit (même si sa nuance est recherchée).

 

  • S’agissant du design des produits, l’impression visuelle d’ensemble qui s’en dégage n’est pas similaire – la reprise d’éléments fonctionnels combinés à l’association de deux couleurs vive et métal agencées dans une forme générale de stick déjà connue, n’est pas suffisante à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public.

 

  • Quant aux éléments de communication visuels – s’ils présentent des ressemblances, la mise en scène créée est courante (un aspirateur dans une buanderie/cuisine ou salon) et ne présente pas d’originalité particulière.

 

Sur le parasitisme, la Cour relève que la société DYSON a réalisé des investissements importants pour développer ses aspirateurs, tant de conception que de communication. La reprise du design de ces aspirateurs associée à un code couleur avec un bleu très proche du « Dyson Satin Blue », ne saurait être fortuite et confère ainsi aux sociétés poursuivies un avantage concurrentiel pour commercialiser leur propre produit sans bourse délier. Elles sont donc condamnées à des dommages-intérêts importants.

Une illustration de plus, par cet arrêt, de cette notion tellement spécifique qu’est le parasitisme qui permet de faire condamner des opérateurs même s’il est admis que ces derniers n’ont ni violé un droit de propriété intellectuelle, ni commis d’actes fautifs constitutifs d’un risque de confusion, ni violé le principe de liberté du commerce.

 

CORA : ni renommée, ni risque de confusion !

CA Paris 14 juin 2019 n°17/21460 

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 juin 2019 a retenu notre attention tant sur l’appréciation de la renommée de la marque CORA que sur celle du risque de confusion entre les signes verbaux CORA et CORAVIN. Il ne s’agit que d’une partie des points de droit soulevés dans cette affaire aux problématiques plus larges.
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– Preuve de la contrefaçon par constat d’achat – Les juges du fond résistent à la Cour de cassation et le casse-tête continue !

Par un jugement du 22 mars 2019 (RG 17/17298), le Tribunal de grande instance de Paris (3ème Ch., 2ème section) valide un constat d’achat réalisé par un huissier qui était assisté, pour ce faire, d’un salarié de la requérante. Cette dernière sollicitait un tel constat pour rapporter la preuve d’actes de contrefaçon de dessins et modèles.
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Appréciation de la validité d’un Dessin et Modèle par la jurisprudence : une question encore difficile

Cour d’appel de Paris, 9 avril 2019, RG 17-10752 

Si le modèle ici revendiqué – un matelas de plage avec dossier – est nouveau, la Cour d’appel de Paris considère qu’il est dépourvu de caractère individuel (pour autant, l’annulation du modèle n’est pas prononcée). Les juges retiennent que les caractéristiques de ce matelas de plage répondent à des considérations techniques ou fonctionnelles comme plier le matelas en trois pour en faciliter le transport, assurer la rigidité du dossier et son appui sur le sol ainsi que le confort de l’utilisateur. lire la suite

Recours contre une Décision INPI via RPVA : recevable !

Chambre commerciale, 13 mars 2019, RG 17-10861

Par un arrêt de cassation du 13 mars 2019, publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles et à son Bulletin d’information, la Cour suprême juge que le recours électronique, notifié auprès du greffe de la Cour d’appel via le « Réseau Privé Virtuel des Avocats » (RPVA) à l’encontre d’une décision rendue par le Directeur Général de l’INPI en application de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, est recevable.
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Parodie oui, contrefaçon non ! « Che was a gamer » Cour d’appel de Versailles, 7 septembre 2018 (RG n°16/08909)

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Versailles était amenée à se prononcer sur l’application de l’exception de parodie prévue en matière de droit d’auteur, pouvant faire échec à une condamnation en contrefaçon.

En l’espèce, les ayants-droit du photographe Korda, auteur de la célèbre photographie du portrait du « Che au Béret et à l’Etoile » pris en 1960 à La Havane, poursuivaient en contrefaçon de leurs droits d’auteur moraux et patrimoniaux une société commercialisant des t-shirts reproduisant ladite photographie.
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