Catalogues chinois et dépôt fidéalis – appréciation de la connaissance des antériorités produites par les professionnels du secteur (CA Paris, 14 septembre 2022)

Une société ayant pour activité la distribution et la création de produits de souvenirs est titulaire de modèles français sur des porte-clés composés d’une Tour Eiffel revêtue d’accessoires.

Elle a initié une action en contrefaçon sur le fondement de deux de ses modèles et la nullité de ces derniers était reconventionnellement soulevée pour défaut de nouveauté et de caractère individuel.

Sur le 1er modèle, des antériorités identiques ou quasi-identiques divulguées et commercialisées depuis plusieurs années par des sociétés chinoises étaient produites.

Sur le fondement de l’article L. 511-6 du CPI, la demanderesse soutenait que ces antériorités ne pouvaient être raisonnablement connues par les professionnels du secteur et notamment par elle, qui n’avait jamais été destinataire des catalogues de ces sociétés.

La Cour ne suit pas cet argument et annule le modèle.

Les catalogues de sociétés chinoises corroborés par une attestation et des fiches techniques reproduisant les porte-clés en question justifient de cette divulgation antérieure.

Même si la demanderesse n’était pas cliente de ces sociétés, leurs catalogues – bien que rédigés en anglais – s’adressent à tous les opérateurs du secteur du marché des souvenirs, notamment d’Europe, qui se fournissent principalement en Chine et qui se tiennent informés des tendances.

La Cour rappelle que si une divulgation intervenue dans les 12 mois précédant le dépôt du modèle revendiqué ne doit pas être prise en considération, c’est à la condition que cette divulgation soit le fait du créateur ou qu’elle ait été faite suite à un comportement abusif à son égard.

Sur le 2nd modèle, la défenderesse produit en guise d’antériorité, un dépôt FIDEALIS qu’elle avait elle-même réalisé.

Ce dépôt est écarté par la Cour car aucun élément ne vient établir qu’il a été rendu accessible au public et qu’il a été raisonnablement connu des professionnels du secteur.

La validité du second modèle est reconnue – le jugement est infirmé sur ce point.

L’arrêt est intéressant, notamment au regard de l’art. L.511-6, mais il n’est pas sans susciter quelque inquiétude sur deux points :

𝟭𝗲𝗿 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁. On peut raisonnablement s’interroger sur la pertinence d’antériorités constituées de catalogues qui ‘surgissent’ seulement en cause d’appel et qui proviennent du fournisseur de la société poursuivie.

Ce fournisseur ne risque pas grand-chose car non attrait dans la cause.

On devrait donc être d’une exigence très forte aujourd’hui à l’égard de telles antériorités et montrer par exemple que ces catalogues ont été diffusés auprès de plusieurs opérateurs pour garantir leur authenticité.

Les moyens techniques pour réaliser un catalogue sont simples, nous le savons.

𝟮𝗲̀𝗺𝗲 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁. La condamnation globale – D&I au titre de la contrefaçon et article 700 – est faible et ne permet pas, probablement, de rembourser les frais du litige. La poursuite de la contrefaçon doit pourtant être encouragée…

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, le 14 septembre 2022 (RG n°19/07484)

Saisies-contrefaçon réalisées en droit d’auteur valables pour apprécier la contrefaçon d’un modèle communautaire enregistré (CA Paris, 14 septembre 2022)

Une société spécialisée dans la vente d’accessoires pour cheveux revendiquait des droits d’auteur et de modèle communautaire sur une pince à cheveux dénommée OCTOPUS.

Elle a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour des actes de contrefaçon et a, à cet effet, fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon ordonnées par le Président de ce même tribunal.

Les juges de Bordeaux ont admis que la contrefaçon des droits d’auteur était caractérisée mais se sont déclarés incompétents pour statuer sur les demandes fondées sur le modèle communautaire, le tribunal judiciaire de Paris pouvant seul être saisi de ce point.

Devant la juridiction de Paris, la défenderesse a alors sollicité la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que cette saisie aurait dû être ordonnée par le Président du tribunal judiciaire de Paris compte tenu de sa compétence exclusive en matière de dessins et modèles communautaires.

La Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement, rejette cette demande en nullité et valide la saisie-contrefaçon.

Les opérations de saisie-contrefaçon ont été sollicitées au visa de l’article L. 332 -1 du Code de la propriété intellectuelle portant sur les saisies-contrefaçon réalisées en matière de droits d’auteur.

La Cour conclut donc que le président du tribunal judiciaire de Bordeaux avait la compétence requise pour autoriser ces opérations de saisie-contrefaçon et que la demanderesse pouvait ainsi se prévaloir des éléments recueillis dans le cadre de ces mesures au soutien de ses demandes fondées sur un modèle communautaire.

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 14 septembre 2022, RG (n°20/07875).

Newspaper n°3 été 2022

Le dernier Newspaper du Cabinet – numéro 3, été 2022 – est en ligne.

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Vous pourrez le découvrir via le lien ci-joint.

Bonne lecture !

Recours en réformation à l’encontre d’une décision de l’INPI portant sur la nullité d’une marque – Possibilité de produire de nouvelles pièces en appel – CA Nancy, 13 décembre 2021, RG n°21/00757

Les décisions en nullité et en déchéance de marque rendues par l’INPI, introduites depuis le 1er avril 2020, sont susceptibles de recours dits « en réformation » devant la Cour d’Appel. Selon l’article R.411-19 du Code de la propriété intellectuelle, « Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige ». Les Parties peuvent ainsi produire de nouvelles pièces, proposer de nouvelles preuves, invoquer des moyens nouveaux (R.411-38 du CPI).

Grâce à l’effet dévolutif attaché à son recours, la société AUTHENTIK IMMO dont la demande de nullité de marque avait été rejetée par l’INPI, a pu produire de nouvelles pièces au soutien de son recours devant la Cour d’Appel et justifier de la réalité de ses droits antérieurs constitués de sa dénomination sociale et de son nom de domaine.

La Cour d’appel a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes. Ce faisant, la requérante a obtenu la nullité partielle de la marque AUTHENTIK IMMO, ce qui lui avait été refusé devant l’INPI faute de preuves suffisantes. C’est à notre connaissance le premier arrêt qui fait application du principe d’effet dévolutif des recours.

Meilleurs voeux 2024

Meilleurs voeux pour 2024.

Les résolutions se prennent en début d’année; les solutions se trouvent tout au long du chemin. Continuons d’aller de l’avant.