Vente de montres ROLEX transformées en éditions limitées / Absence d’épuisement des droits

Tribunal judiciaire de Paris, 12 février 2025, RG 22/09315

Les sociétés ROLEX poursuivent en contrefaçon de marques la société SKELETON qui propose des services de personnalisation de montres de luxe. Elles lui reprochent notamment de transformer des montres ROLEX sans autorisation, d’exploiter les marques ROLEX sur les réseaux sociaux et de les associer à d’autres marques, générant ainsi un risque de confusion.

Le tribunal condamne ces pratiques, en écartant la règle de l’épuisement des droits :

➡️ Il rappelle que le titulaire d’une marque ne peut en interdire l’usage lorsque les produits ont été mis sur le marché de l’espace économique européen, par ses soins ou avec son consentement.

➡️ Toutefois, une modification substantielle du produit authentique revêtu de la marque peut constituer un usage illicite si elle est de nature à laisser penser que le titulaire de la marque est responsable de l’ensemble du processus de fabrication (Cass. Com, 28 janvier 1992, n°90/14292).

En l’espèce,

➡️ Bien que la société SKELETON présente son activité comme un service de personnalisation, elle commercialise en réalité des montres transformées, fabriquées et vendues sur commande, sous forme d’éditions limitées, et revêtues des marques ROLEX.

➡️ La communication réalisée autour de son activité met en avant les transformations importantes réalisées sur les montres au niveau du mouvement, du cadran ou du bracelet.

➡️ En outre, les marques ROLEX sont supprimées de la montre d’origine puis réapposées sur les montres modifiées.

➡️ Ces interventions, réalisées sans l’accord du titulaire des droits, constituent une altération substantielle des produits d’origine.

➡️ Les sociétés ROLEX justifient ainsi d’un « motif légitime » pour s’opposer à la règle de l’épuisement des droits dès lors que ces modifications sont de nature à porter atteinte à la fonction essentielle de ses marques, qui est de garantir l’origine des produits.

➡️ Par ailleurs, la contrefaçon est également caractérisée par l’utilisation de marques ROLEX sous forme de hashtags sur les réseaux sociaux pour promouvoir les montres modifiées, ainsi que par l’apposition de marques tierces telles que « V CONCEPT » sur les produits. Cette pratique est susceptible d’induire le public en erreur en lui faisant croire à l’existence d’un lien entre ces marques et ROLEX.

Décision non définitive, un appel pouvant être interjeté.