Usage du nom de famille « Aurélie Bidermann » par la créatrice / atteinte aux droits acquis par la société AMS DESIGN sur la marque Aurélie Bidermann (TJ de Paris, 11 sept. 2025, 21/0063)

Voici un jugement dense, mais intéressant.

Il porte notamment sur la délicate question de la cession du nom de famille, constitutif d’une marque enregistrée. La cédante est une créatrice connue qui entend, postérieurement à la cession et malgré celle-ci, poursuivre l’exploitation de son nom de famille comme signature et attribut de sa personnalité dans un tout autre projet.

Le Tribunal lui dénie ce droit et reconnaît la cessionnaire du nom de famille et de la marque enregistrée bien fondée en ses demandes d’interdiction.
Le tribunal juge en particulier ce qui suit :

Le nom de famille AURELIE BIDERMANN constitue un usage à titre de marque et n’est pas utilisé comme une simple expression du droit moral de la créatrice : il est apposé sur les bijoux, leurs emballages et étiquettes aux côtés de la marque MASSIMO DUTTI, dans une taille comparable et en position d’attaque, traduisant une logique de collaboration commerciale.

La mention « par Mademoiselle Aurélie Bidermann » ne traduit pas une volonté de limiter l’usage du nom à une simple signature.

La recherche d’un équilibre entre droit moral de la créatrice et droits de marque de la société AMS Design ne saurait priver cette dernière des droits acquis, ni des engagements contractuels de la créatrice, sauf à violer son obligation de jouissance paisible.

Les produits en cause étant identiques et les signes très proches, le risque de confusion est établi. La présence de la marque MASSIMO DUTTI n’atténue pas ce risque, le consommateur pouvant croire à une collaboration avec la marque AURELIE BIDERMANN.

Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : De manière insolite, on note que le jugement fait droit à la demande de la société AMS Design en condamnation des sociétés MASSIMO DUTTI pour parasitisme mais la réparation de ce préjudice est écartée au motif que celui-ci a « déjà été indemnisé au titre de la contrefaçon » (étonnant – Cf. jp « Facebook », Cass.com., 26 mars 2025, n°23-13.589). Et on relève, dans le dispositif, et non sans contradiction, que la société AMS Design est finalement déboutée de sa demande en concurrence parasitaire. Il y a sans doute matière à clarifier.

Le jugement est récent, il peut bien entendu être frappé d’appel.