Une autrice de bande dessinée accepte d’animer, pour une commune, un atelier de réalisation participative d’une bande dessinée murale. La fresque, peinte sur le muret d’une zone de stationnement, comporte l’inscription « Justice pour Nahel ! ».
La commune sollicite une société tierce pour supprimer cette inscription mais c’est finalement la fresque dans son entier qui est détruite.
L’autrice et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac) saisissent la justice pour obtenir réparation du préjudice subi. Le Tribunal fait partiellement droit à leurs demandes :
➡️ La destruction de l’œuvre sans le consentement de l’auteur suffit à caractériser l’atteinte au droit au respect de l’œuvre. Ayant commandé l’effacement, la commune en est responsable en sa qualité de maître d’ouvrage.
➡️ L’inscription litigieuse était « un élément mineur de l’œuvre » et pouvait être masquée ou supprimée sans altérer le reste de la fresque. La destruction de l’ensemble de la fresque était donc disproportionnée, à supposer même que la commune poursuivît un but légitime tiré du principe de neutralité du service public et de la prévention d’une menace pour la sécurité.
➡️ En revanche, dans la mesure où l’œuvre avait déjà été inaugurée puis communiquée au public avec l’accord de l’autrice, cette destruction n’est pas constitutive d’une atteinte au droit de divulgation.
➡️ Le préjudice est fixé à la modique somme de 1 100 €, soit l’exact montant réclamé par la demanderesse dans le cadre des négociations d’origine qui avaient échoué. La perte de chance d’acquérir une renommée n’est pas retenue, aucune pièce ne rendant vraisemblable une notoriété particulière liée à l’exposition prolongée de la fresque. Aucun article 700 ne lui est attribué pour des motifs reposant sur l’équité, le Tribunal semblant considérer qu’aucun élément ne permet d’imputer l’échec des négociations à la Commune.
Œil de BA : La sévérité du Tribunal vis-à-vis de l’auteur ne peut échapper et convoque bruyamment le vieil adage (un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès). Sans doute à réfléchir. Un point de droit reste intéressant : l’absence d’atteinte au droit de divulgation. Bien que le jugement reste muet sur ce point, la solution peut s’expliquer par le fait que selon la jurisprudence, le droit de divulgation s’épuise par le premier usage qu’en fait l’auteur.