Clarification sur le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en contrefaçon de droits d’auteur.
Les auteurs de l’œuvre musicale « A world without danger » ont assigné en contrefaçon de leurs droits d’auteur le groupe Black Eyed Peas, leur reprochant d’avoir exploité leur création sans autorisation dans l’album « The Beginning », sorti en 2010.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 mai 2023 (commenté sur notre site internet – lien en commentaire), avait jugé leur action prescrite, retenant que les actes litigieux avaient été commis plus de cinq ans avant l’assignation du 6 juin 2018 et que les actes postérieurs n’en étaient que le simple prolongement.
La Cour de cassation (1ère chambre civile) casse cet arrêt, au visa de l’article 2224 du code civil :
➡️ Elle rappelle que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
➡️ Lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts (actes de reproduction, de représentation ou de diffusion) et non d’un acte unique s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.
➡️ La Cour d’appel a méconnu l’article 2224 du code civil en jugeant l’action prescrite au seul motif que les demandeurs avaient eu connaissance des faits initiaux en 2011, peu important que l’album ait été encore dans le commerce ou que le titre soit resté disponible sur des plateformes de téléchargement en 2018, qualifiant à tort ces actes d’exploitation de simples prolongements des actes initiaux.
L’arrêt est publié au Bulletin.
L’affaire est renvoyée à la Cour d’appel de Paris, autrement composée, qui aura à connaître du fond de l’affaire et de la réalité ou non de la contrefaçon alléguée.