PETRUS (Vin) c. PETRUS (Restaurant) – absence d’atteinte à la renommée de la marque pour des plats et du caviar (Tj de Paris, 30 janvier 2026, 22/08420)

La société PETRUS, titulaire de la célèbre marque viticole éponyme, assigne en contrefaçon et parasitisme la société exploitant le restaurant PETRUS, établi à Paris depuis 1977, lui reprochant l’usage du signe PETRUS pour ses services de restauration et de bar ainsi que pour désigner du caviar et du champagne.

Le restaurant est titulaire de deux marques verbales PETRUS déposées en 2011 pour des services de restauration en classe 43.

Position du tribunal :

➡️ Le procès-verbal de saisie-contrefaçon est annulé, sur le fondement de la jurisprudence PUMA de la Cour de cassation (présentation déloyale des faits).

➡️ La forclusion par tolérance est retenue. La société du vin connaissait l’enregistrement et l’usage des marques du restaurant depuis février 2015, soit plus de cinq ans avant l’assignation. La forclusion s’attache à la marque et non à son titulaire : la cession intervenue en 2017 est sans incidence sur le délai.

➡️ La renommée de la marque viticole PETRUS est reconnue au regard des nombreux articles de presse l’évoquant comme un vin « légendaire » du vignoble bordelais, malgré de très faibles volumes de production.

➡️ La société du vin reprochait au restaurant l’usage du signe PETRUS sur sa carte : cocktails, jus, fruits de mer, makis, sandwich et millefeuille. Ces plats étant préparés sur place et servis dans le cadre du service de restauration, il est jugé que la clientèle n’y verra pas une origine commerciale distincte du restaurant. Cet usage ne constitue pas un usage à titre de marque pour des produits mais s’inscrit dans le service de restauration, couvert par la forclusion.

➡️ Un raisonnement différent est appliqué au caviar PETRVS vendu en boîtes : cet usage désigne le produit lui-même. Un lien avec la marque renommée est admis, PETRVS étant lu à l’identique de PETRUS. Toutefois, toute atteinte est écartée : la vente de produits dans un établissement portant son nom constitue une évolution légitime de l’activité d’un restaurant. La clientèle d’une brasserie de haut standing percevra l’homonymie comme une coïncidence, sans bénéfice tiré de la renommée viticole.

➡️ La solution est inverse pour le champagne PETRUS. Le champagne étant un vin, le signe est identique à la marque pour des produits identiques. Ce lien peut laisser entendre à l’acheteur une même origine commerciale, portant atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine. L’usage du signe PETRUS pour un champagne, même au sein d’un restaurant homonyme, constitue une contrefaçon.

➡️Ce jugement récent est bien entendu susceptible d’appel.