PETROSSIAN c. PETROSYAN / Contrefaçon (non) : pas d’usage à titre de marque / Concurrence déloyale (non) : pas de risque de confusion concrètement établi (TJ de Paris, 2 juillet 2026, RG n° 25/10294)
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La lecture de la jurisprudence réserve parfois quelques surprises et interrogations, comme ici. La société Caviar Petrossian, titulaire de la marque verbale de l’UE « Petrossian » pour des services de vente en gros, demi-gros et au détail de caviar, poisson, fruits de mer et produits d’épicerie fine, assigne en contrefaçon et en concurrence déloyale la société Petrosyan, laquelle exploite un magasin alimentaire sous cette dénomination.
La société poursuivie, bien que régulièrement touchée, ne se défend pas. Cela ne la dessert pas car selon ce jugement réputé contradictoire, elle n’a commis aucun acte répréhensible.
➡️ La contrefaçon de marque est écartée pour des raisons qui s’entendent.
Au regard des pièces versées aux débats (extrait K-bis, photographie d’enseigne non datée, publications sur Instagram et Facebook relayant un produit d’une marque tierce, ticket de caisse), le tribunal retient qu’aucune d’entre elles ne permet d’établir un usage de la dénomination Petrosyan pour des produits ou des services, mais seulement un usage à des fins d’identification de la société ou de signalisation d’un fonds de commerce.
Or, il est rappelé qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services, sauf à ce qu’un lien s’établisse entre ce signe et les produits commercialisés ou les services fournis, ce qui n’est pas ici établi.
A défaut d’actes d’usage à titre de marque, la contrefaçon est écartée, référence étant faite par le tribunal aux arrêts bien connus de la CJUE : Céline (CJUE, 11 septembre 2007, C-17/06), Arsenal et Audi (C-206/01 et C-334/22).
➡️ Mais la motivation adoptée pour rejeter les actes de concurrence déloyale laisse plus perplexe.
Il était reproché à la société Petrosyan, au visa de l’article 1240 C.civil, d’avoir commis une faute en adoptant à titre de dénomination sociale et de nom commercial le terme Petrosyan, pour une activité similaire, créant ainsi un risque élevé de confusion.
Le tribunal relève bien que la société Petrosyan a adopté une dénomination sociale présentant une ressemblance « notable » avec la dénomination sociale et la marque Petrossian dont la notoriété sur le marché de l’épicerie fine et du caviar n’est pas contestable.
Pour autant, il est notamment considéré que i) la société Petrosyan se cantonne à l’exploitation d’un magasin alimentaire, ii) son rayonnement au regard de son activité en ligne ne semble pas excéder une sphère strictement locale et reste sans lien avec le marché de l’épicerie fine haut de gamme, iii) ses publications sur Instagram et Facebook d’une image de coffret de caviar qui n’ont eu qu’une faible audience et présentent un caviar d’une marque tierce parfaitement identifiée, ne suffisent pas à caractériser un risque de confusion avec les produits commercialisés par la société Caviar Petrossian.
Le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle est donc écarté à défaut d’être concrètement établi.
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La lecture de la jurisprudence réserve parfois quelques surprises et interrogations, comme ici. La société Caviar Petrossian, titulaire de la marque verbale de l’UE « Petrossian » pour des services de vente en gros, demi-gros et au détail de caviar, poisson, fruits de mer et produits d’épicerie fine, assigne en contrefaçon et en concurrence déloyale la société Petrosyan, laquelle exploite un magasin alimentaire sous cette dénomination.
La société poursuivie, bien que régulièrement touchée, ne se défend pas. Cela ne la dessert pas car selon ce jugement réputé contradictoire, elle n’a commis aucun acte répréhensible.
➡️ La contrefaçon de marque est écartée pour des raisons qui s’entendent.
Au regard des pièces versées aux débats (extrait K-bis, photographie d’enseigne non datée, publications sur Instagram et Facebook relayant un produit d’une marque tierce, ticket de caisse), le tribunal retient qu’aucune d’entre elles ne permet d’établir un usage de la dénomination Petrosyan pour des produits ou des services, mais seulement un usage à des fins d’identification de la société ou de signalisation d’un fonds de commerce.
Or, il est rappelé qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services, sauf à ce qu’un lien s’établisse entre ce signe et les produits commercialisés ou les services fournis, ce qui n’est pas ici établi.
A défaut d’actes d’usage à titre de marque, la contrefaçon est écartée, référence étant faite par le tribunal aux arrêts bien connus de la CJUE : Céline (CJUE, 11 septembre 2007, C-17/06), Arsenal et Audi (C-206/01 et C-334/22).
➡️ Mais la motivation adoptée pour rejeter les actes de concurrence déloyale laisse plus perplexe.
Il était reproché à la société Petrosyan, au visa de l’article 1240 C.civil, d’avoir commis une faute en adoptant à titre de dénomination sociale et de nom commercial le terme Petrosyan, pour une activité similaire, créant ainsi un risque élevé de confusion.
Le tribunal relève bien que la société Petrosyan a adopté une dénomination sociale présentant une ressemblance « notable » avec la dénomination sociale et la marque Petrossian dont la notoriété sur le marché de l’épicerie fine et du caviar n’est pas contestable.
Pour autant, il est notamment considéré que i) la société Petrosyan se cantonne à l’exploitation d’un magasin alimentaire, ii) son rayonnement au regard de son activité en ligne ne semble pas excéder une sphère strictement locale et reste sans lien avec le marché de l’épicerie fine haut de gamme, iii) ses publications sur Instagram et Facebook d’une image de coffret de caviar qui n’ont eu qu’une faible audience et présentent un caviar d’une marque tierce parfaitement identifiée, ne suffisent pas à caractériser un risque de confusion avec les produits commercialisés par la société Caviar Petrossian.
Le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle est donc écarté à défaut d’être concrètement établi.