La société CeramTec, spécialisée dans les composants céramiques pour prothèses chirurgicales, était titulaire d’un brevet européen désignant la France, expiré en août 2011.
Quelques semaines plus tard, elle dépose trois marques de l’Union européenne : une marque de couleur portant sur le rose Pantone 677C, une figurative et une tridimensionnelle représentant une bille de cette couleur.
Estimant que la société Coorstek commercialisait des produits reprenant cette couleur rose caractéristique, CeramTec l’a assignée notamment en contrefaçon de marques.
A titre reconventionnel, Coorstek a sollicité la nullité des marques sur le fondement de la mauvaise foi, au motif que ces dépôts visaient à prolonger la protection d’une solution technique issue d’un brevet expiré.
Après arrêt de la CJUE (19 juin 2025, CeramTec, C-17/2024) statuant sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, le pourvoi de CeramTec est rejeté et les dépôts sont définitivement reconnus comme ayant été effectués de mauvaise foi :
➡️ Le moment pertinent pour apprécier l’existence de la mauvaise foi est celui du dépôt de la demande d’enregistrement.
Si des circonstances postérieures peuvent, le cas échéant, être prises en considération à titre d’indices, elles ne peuvent servir de fondement à la caractérisation de la mauvaise foi dès lors qu’elles ne reflètent pas l’intention du déposant au moment du dépôt (CJUE, CeramTec).
En l’espèce, il est constaté qu’au jour du dépôt des marques, la société CeramTec considérait que l’adjonction d’oxyde de chrome, dans la proportion conduisant à la couleur rose revendiquée, avait un effet technique et participait à la dureté du matériau couvert par le brevet expiré.
La cour d’appel en a déduit, à juste titre, que le fait que des expertises ultérieures aient démontré l’absence de cet effet technique était sans incidence sur l’appréciation de la mauvaise foi.
➡️ Par ailleurs, la Cour d’appel avait retenu que :
– La couleur rose Pantone 677C résultait de l’adjonction d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique et qu’au jour du dépôt, cette couleur n’était pas perçue comme un élément arbitraire ou distinctif, mais comme l’effet d’un composant technique, approuvé par les autorités sanitaires et réputé contribuer à la résistance du matériau.
– les marques avaient été déposées non pour indiquer l’origine des produits, mais afin de prolonger le monopole conféré par le brevet expiré et de faire obstacle à l’entrée des concurrents sur le marché, traduisant ainsi une intention étrangère à la fonction essentielle de la marque.
En conséquence, la cour d’appel, ayant caractérisé la mauvaise foi du déposant au regard de son intention au jour du dépôt, n’était pas tenue d’examiner l’argument tiré de la possibilité, pour les concurrents, d’obtenir une autre couleur par l’ajout de colorants, cette recherche étant rendue inopérante par ses constatations.