Cour de cassation, ch.Com, 4 juin 2025, RG n°23/22511
La société MEDIA BONHEUR exploite la radio locale « RADIO BONHEUR », diffusée en Bretagne sur la bande FM. Depuis 2021, elle est classée première des radios locales dans sa zone selon les données Médiamétrie.
Estimant que la radio concurrente « J’AIME RADIO », diffusée dans le pays de Lorient, revendique de manière indue la qualité de radio locale n°1, MEDIA BONHEUR l’a assignée en référé.
Elle se fonde sur le caractère manifestement illicite de ces slogans utilisés sur différents supports : « J’AIME RADIO, la radio locale n°1 de Lorient », « J’AIME RADIO, la radio locale n°1 du pays de Lorient » ainsi que sur tout slogan attribuant à J’AIME RADIO la place de radio n° 1.
La Cour d’appel rejette la demande, retenant que la seule mention litigieuse, même répétée et/ou en gros caractères, ne saurait être regardée comme une affirmation chiffrée ou vérifiable relative à l’audience réelle de la station. Elle y voit plutôt une formule publicitaire de nature emphatique, valorisant de façon globale l’activité de la radio « J’AIME RADIO » (contenus locaux, jeux, podcast), sans pour autant revendiquer de manière objective et mesurable une supériorité d’audience sur la radio « RADIO BONHEUR ».
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, ne l’entend pas ainsi et casse l’arrêt.
Elle retient que la mention telle que « La radio locale n°1 de Lorient, Bretagne Sud » constitue une publicité comparative en ce qu’elle implique un classement sur un marché géographiquement circonscrit, rendant les concurrents identifiables.
Cette comparaison ne compare pas objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces services, et ne satisfait donc pas aux conditions de licéité prévues par l’article L. 122-1 du code de la consommation.
𝐋’œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : La jurisprudence est plutôt bien établie sur cette question. Lorsque, implicitement, un opérateur désigne par des allégations du type ‘n°1…’ ou ‘le vrai…’, l’un ou plusieurs de ses concurrents qui restent parfaitement identifiables sur le marché identifié, cette communication constitue une publicité comparative illicite, souvent qualifiée de dénigrante.