Déchéance de la marque PARFUMS LANSELLE (OUI) / Pas de justes motifs : la relance imminente de la commercialisation des produits n’équivaut pas à une exploitation de la marque

Cour d’appel de Versailles, 5 mars 2025, RG 23/05640

La société FRANCE EXCELLENCE est titulaire depuis 2012 de la marque PARFUMS LANSELLE, déposée pour des savons, parfums ou cosmétiques en classe 3.

La déchéance totale de la marque a été prononcée par l’INPI pour défaut d’usage sérieux sur la période de référence (2017-2022).

La société FRANCE EXCELLENCE forme un recours à l’encontre de cette décision et soutient que la commercialisation de parfums est imminente mais qu’elle a été retardée en raison de « justes motifs » au sens de l’art. L.714-5 CPI.

𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐭 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 :

➡️ Les pièces produites (attestations, factures d’achat de flacons anciens, photos de produits, documents historiques, etc.) traduisent un projet de relance, mais ne suffisent pas à établir un usage sérieux de la marque.

La Cour rappelle que seul un usage effectif, accessible au public, peut faire obstacle à la déchéance.

➡️ Les actes promotionnels invoqués (présentation de flacons dans un musée privé, participation à des salons promotionnels, mise en ligne d’un site internet) ne démontrent pas l’existence d’une commercialisation effective. Aucun élément chiffré, ni preuve de mise sur le marché n’a été apporté.

➡️ Trois justes motifs de non-usage étaient invoqués par la société FRANCE EXCELLENCE :

– la nature du produit nécessitant un développement long (conception du flacon, création du jus de parfum, tests olfactifs et dermatologiques, obligations règlementaires),

– la fermeture administrative des casinos en raison de la crise sanitaire du COVID-19, la clientèle visée par la marque étant celle des établissements de jeux,

– l’incertitude liée à la procédure d’attribution d’un casino en particulier.

➡️ Aucun de ces motifs n’est retenu.

La Cour estime que la complexité alléguée du développement du produit relève d’une appréciation subjective, non démontrée pour le secteur de la parfumerie, que l’impact de la pandémie ne présente pas de lien direct avec l’impossibilité d’exploiter la marque, et que le ciblage exclusif de la clientèle de casinos procède d’un choix stratégique, qui ne ressort pas du libellé de la marque.

La preuve d’un usage sérieux n’étant pas rapportée, aucun juste motif n’étant admis, la déchéance est confirmée pour l’ensemble des produits visés.

𝐋’Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : La preuve de « justes motifs » susceptibles de faire échec à une demande de déchéance est toujours appréciée strictement par les tribunaux, la décision rapportée en constitue un nouvel exemple. Csq : la marque « LANSELLE » déposée par la société FRAGANTIS en 2022, à l’origine de cette déchéance, devrait donc être enregistrée en France et l’opposition initiée à son encontre par la société PARFUMS LANSELLE sera donc sans objet. Le droit des marques est tout aussi stratégique que fragile, comme un château de cartes – si l’on ne s’en méfie pas, il peut s’effondrer sous le souffle d’un tiers bien avisé.