Cour d’appel de Paris, 6 décembre 2023, RG 22/19703
La société PLASTICOS FACA, l’un des leaders en matière de pots haut de gamme dans les cosmétiques, a fourni à la société FILORGA un pot « T 65 » pour le conditionnement de soins visage, pendant plusieurs années.
Considérant que FILORGA exploitait un emballage similaire au « T 65 » après la fin de leur collaboration, elle l’a assignée en référé pour contrefaçon de ses droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitaire.
𝗟𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗿𝗲𝗷𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲𝘀
𝐃𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝’𝐚𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫
➡️ La société PLASTICOS FACA revendiquait l’originalité de son emballage en soulignant not. sa forme cubique allongée, sa partie inférieure transparente, son couvercle opaque, des effets de luminosité et certains autres détails d’exécution.
➡️ Si les caractéristiques du pot sont décrites avec précision, la Cour observe que le créateur n’a jamais explicité en quoi il reflétait précisément l’empreinte de sa personnalité.
➡️ Des contenants antérieurs, comportant des caractéristiques similaires à celles revendiquées, sont versés aux débats.
➡️ Le pot « T 65 », s’il témoigne d’un indéniable savoir-faire, ne présente donc pas, avec l’évidence requise en référé, une physionomie propre et n’apparaît pas susceptible de protection par le droit d’auteur.
➡️ L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée, pas plus que l’urgence alléguée, laquelle s’apprécie à la date à laquelle la juridiction statue.
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞́𝐥𝐨𝐲𝐚𝐥𝐞/𝐩𝐚𝐫𝐚𝐬𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞
➡️ Aucun risque de confusion dans l’esprit du public n’est établi.
➡️ Si la réalisation du pot « T 65 » a nécessité du travail et que son design présente des qualités techniques et esthétiques, rien ne démontre qu’il constitue une valeur économique individualisée.
➡️ Le pot a pu acquérir une forte identité grâce aux publicités FILORGA. Toutefois, PLASTICOS FACA ne peut se prévaloir des investissements réalisés par sa cliente, ce d’autant plus que le pot n’apparaît que partiellement, avec la mention de la marque FILORGA.
➡️ Le pot est relativement commun et est largement utilisé dans le secteur des cosmétiques.
➡️ Le trouble illicite n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
𝐋’œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : Cette décision de 2023 n’écarte pas, par principe, la possibilité d’introduire un référé en droit d’auteur, contrairement à la position surprenante récemment adoptée par le TJ de Paris le 8 janv. 2025, relayée par Jérôme TASSI. De l’espoir, donc, pour considérer que le référé conserve (heureusement selon nous) toute sa place en la matière et que le Juge peut parfaitement rechercher si l’originalité lui paraît établie avec l’évidence requise à ce stade.