Tribunal judiciaire de Paris, 7 novembre 2024, RG 22/10431
La marque semi-figurative AMAR exploitée pour des spectacles de cirque a fait l’objet d’un dépôt pour désigner des produits de l’imprimerie, des services de publicité et de spectacles de cirque (classes 16, 35 et 41).
La titulaire de la marque et son licencié exclusif assignent en contrefaçon une personne qui commercialise sous la dénomination ‘Sai Collection’, des modèles réduits de chapiteaux, façades, animaux ou véhicules sous la « COLLECTION CIRQUE AMAR ».
La défenderesse conteste toute atteinte : ses produits sont des modèles réduits et les signes AMAR utilisés, ne le sont pas à titre de marque mais d’illustration. Elle affirme également avoir acquis en toute légalité les produits auprès d’anciens exploitants du cirque.
𝗟𝗲 𝗷𝘂𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 : 𝗿𝗲𝗷𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝗳𝗮𝗰̧𝗼𝗻 + 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲́𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝗳𝗮𝗰̧𝗼𝗻
➡️ Les signes présentent de fortes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.
➡️ Toutefois, la similitude entre les produits et services en litige est écartée aux termes d’une analyse qui nous paraît fort rapide (jsp CANON : pour la comparaison de produits/services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents, not. leur nature, destination, utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire).
Alors que la marque antérieure vise les figurines et enseignes en papier/carton, il est jugé que les figurines d’animaux et personnages incriminées ne sont pas composées de papier ou de carton et que les façades et chapiteaux miniatures n’ont pas la fonction signalétique d’une enseigne.
Selon le tribunal, ces produits dont la finalité est le divertissement ne peuvent être regardés comme des articles de papeterie ou de publicité, ni comme du matériel de travaux manuels ou créatifs visés par la classe 16, mais uniquement comme des jeux ou jouets, relevant de la classe 28.
➡️ En csq, la défenderesse peut faire usage, dans la vie des affaires, des signes « AMAR » ou « COLLECTION CIRQUE AMAR », que ce soit sur les produits ou leurs accessoires tels que les conditionnements ou la publicité.
𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲́𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲
➡️ Les demandeurs sont solidairement condamnés à la somme de 3 000 € (outre celle de 12 000 euros au titre de l’art. 700) au motif not. qu’ils auraient dû comprendre, après 3 années d’instruction et 3 échanges de conclusions, que les demandes étaient vouées à l’échec.
𝗟’œ𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝗕𝗔 :
Voici une décision qui nous semble bien sévère à tous égards !
De quoi interroger lorsqu’on agit sur le fondement d’une marque valable. La similitude entre les P/S avait, selon nous, de quoi prospérer, et d’être davantage analysée.
L’argument en défense, tiré de l’absence d’usage à titre de marque, avait de quoi être rejeté en application de la jsp OPEL de la CJCE (C-48/05 – 25 janv. 2007) relative à l’apposition, sans autorisation, d’un signe identique à une marque sur des modèles réduits de véhicules.
Le jugement n’est pas définitif.