Marques déceptives / nullité des marques « Fauré Le Page Paris 1717 » / déchéance de la marque « Castelbajac » (Cass. com. 23 septembre 2026, n°22-11.499 et n°22-23.833)

Par deux arrêts, publiés au Bulletin, la Cour de cassation statue, à l’issue des décisions rendues par la CJUE sur renvoi préjudiciel, sur la nullité de marques de nature à tromper le public (Fauré Le Page, CJUE, 26 mars 2026, C-412/24) et sur la déchéance de marques devenues déceptives (Pmjc, CJUE, 18 décembre 2025, C-168/24).

« Fauré Le Page Paris 1717 » (Com., n° 22-11.499) :

La société Goyard ST-Honoré sollicite l’annulation des marques « Fauré Le Page Paris 1717 » en raison de leur caractère trompeur. La Cour de cassation lui donne raison et rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant prononcé leur nullité.

➡️ Selon la CJUE, lorsqu’une marque inclut un nombre de nature à être perçu par le public comme une année de création d’entreprise et évoque, du fait de son ancienneté, un savoir-faire de longue date conférant un gage de qualité et une image de prestige aux produits, alors qu’un tel savoir-faire n’existe pas, il peut en être déduit qu’elle est de nature à tromper le public.

➡️ Les termes « Paris 1717 » amènent le public à croire à une continuité d’exploitation de l’activité de maroquinier depuis 1717 et à une transmission de savoir-faire, alors que la titulaire des marques n’a pas continué l’activité de l’ancienne maison dont elle porte le nom, cessée en 1992.

➡️ La Cour d’appel a ainsi fait ressortir l’existence d’une tromperie effective portant sur la qualité des articles de maroquinerie de luxe. Elle en a exactement déduit que les marques devaient être annulées.

« Castelbajac » (Com., n° 22-23.833) :

La société Pmjc, cessionnaire des marques constituées du nom du créateur Castelbajac, assigne ce dernier en contrefaçon. Celui-ci sollicite reconventionnellement la déchéance de ces marques pour déceptivité. Elles ont été apposées sur des produits revêtus de décors contrefaisant ses droits d’auteur, dont la présentation donnait à penser qu’ils étaient le fruit d’une collaboration avec lui, alors qu’il n’en était rien.

La Cour de cassation donne raison au créateur et écarte le moyen dirigé contre la déchéance.

➡️ Le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que la marque induirait le public en erreur (CJUE, 30 mars 2006, Emanuel, C-259/04).

➡️ La déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode peut, en revanche, être prononcée lorsque, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à conduire le consommateur moyen à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits.

L’affaire n’en est pas moins terminée : il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si en dénonçant à des tiers l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur qui n’avaient pas fait l’objet d’une décision de justice, le créateur n’avait pas commis un acte de dénigrement. Affaire à suivre donc, sur ce point seulement.