𝐀 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐠𝐞́𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐒𝐀𝐑𝐋 𝐩𝐞𝐮𝐭-𝐢𝐥 𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐬𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞́𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐟𝐚𝐜̧𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 ? C’est à cette question peu fréquente que la Cour de cassation répond par un arrêt publié au Bulletin et au Rapport, qui mérite attention.
Une SARL, poursuivie pour avoir commercialisé des produits sous la marque « Polyter », est condamnée pour contrefaçon à l’issue de deux actions, au fond et en référé, engagées par le titulaire de la marque et son licencié.
Les demandeurs poursuivent ensuite le gérant de cette SARL à titre personnel, sur le fondement de l’art. L. 223-22 du Code de commerce. Ils lui reprochent d’avoir commis des fautes séparables de ses fonctions sociales en ayant participé aux actes de contrefaçon et refusé de produire certaines pièces comptables dont la communication avait été ordonnée à la société par le Juge de la mise en état, dans le cadre de l’action au fond.
La Cour d’appel, qui avait jugé que la responsabilité personnelle du gérant ne pouvait être engagée, n’est pas suivie par la Cour de cassation qui casse l’arrêt.
Voici ce que nous en retenons :
➡️ Lorsqu’il est soutenu, devant le juge civil, que le gérant a commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de marque prévu par l’article L. 716-10 du CPI, ce juge doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. Si tel est le cas, le gérant engage sa responsabilité à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
La SARL ayant été condamnée pour contrefaçon de la marque « Polyter », la cour d’appel aurait donc dûrechercher, comme il le lui était demandé, si le gérant avait commis une faute constitutive de ce délit.
➡️ Par ailleurs, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Or, le refus du gérant d’exécuter une décision de justice ayant ordonné à la société la production de diverses pièces (inventaire certifié, factures d’acquisition et de vente, extraits certifiés du grand livre et du livre journal, résultat net comptable) caractérise une telle faute. En jugeant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Œil de BA : Le dirigeant ne pourra pas toujours se retrancher derrière la personne morale qu’il dirige. Certains comportements pourraient engager sa responsabilité personnelle, par ex. en présence d’actes de contrefaçon délibérés et persistants malgré des mises en garde ou procédures judiciaires.