L’inclusion d’une date ancienne (1717) suggérant un savoir-faire de longue date inexistant trompant le public sur la qualité des produits de luxe (CJUE, 26 mars 2026, C-412/24)

La société française Fauré Le Page Paris, créée en 2009, acquiert la marque « Fauré Le Page » et procède au dépôt de marques comportant la mention « Fauré Le Page Paris 1717 » pour des produits de maroquinerie.

La société Goyard ST-Honoré sollicite l’annulation de ces marques au motif que la mention « 1717 » suggère à tort l’existence d’une maison fondée au XVIIIᵉ siècle et la transmission d’un savoir-faire ancien. Or, Maison Fauré Le Page a cessé son activité en 1992.

Dans le cadre d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, la CJUE était amenée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 : la mention d’une date de fantaisie dans une marque communiquant une information erronée sur l’ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits et, partant, sur une des caractéristiques non matérielles desdits produits permet-elle de retenir l’existence d’une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ?

➡️ La Cour rappelle que le motif de nullité énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 suppose une tromperie par rapport à une caractéristique des produits ou des services désignés par la marque, et non par rapport à une caractéristique de son titulaire.

➡️ Elle précise toutefois que l’inclusion, dans une marque, d’un nombre perçu par le public pertinent comme étant une année de création d’entreprise peut évoquer un savoir-faire particulier, gage de qualité du produit désigné par cette marque et contribuant à lui conférer une image de prestige.

➡️ Les produits relèvent ici du secteur de la maroquinerie de luxe. Les marques contestées sont perçues comme revendiquant à tort une ancienneté de plusieurs siècles. Cette information erronée est susceptible d’influencer la décision d’achat, les consommateurs d’articles de maroquinerie de luxe attachant une importance particulière à l’histoire de l’entreprise et en déduisant une qualité et un prestige particulier.

➡️ La qualité constituant l’une des caractéristiques visées par la directive 2008/95, et cette qualité pouvant, dans le domaine des articles de luxe, résulter de l’allure et de l’image de prestige, une tromperie peut être constatée lorsque le savoir-faire d’une telle ampleur temporelle et le gage de qualité qui en découle n’existent pas.

➡️ La décision établit ainsi qu’une marque incluant un nombre de nature à être perçu comme indiquant une année ancienne de création d’entreprise et évoquant un savoir-faire de longue date inexistant peut être de nature à tromper le public au sens du droit de l’Union.

➡️ La juridiction nationale devra examiner les marques dans leur ensemble en prenant en compte, notamment, en sus du nombre 1717, le terme « Paris » ainsi que le message qu’elles véhiculent dans l’esprit du public pertinent.