Après avoir perdu un appel d’offres, la société Someva, spécialisée dans la conception et fabrication de mobiliers pour enseignes de la grande distribution, assigne la société Evema en contrefaçon de droits d’auteur de ses créations portant sur des présentoirs « Concept fruits et légumes », « Habillage gondole » et « Mural bio », et en concurrence déloyale
La Cour d’appel de Rennes a reconnu l’originalité de ces créations et condamné Evema pour contrefaçon.
Toutefois, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt et, pour la première fois, se réfère explicitement aux arrêts de la CJUE du 4 décembre 2025 (Mio et USM, C-580/23 et C-795/23) :
➡️ Les œuvres des arts appliqués constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards du secteur. La condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs (paragraphe 8).
➡️ Même lorsque l’auteur a effectué des choix non dictés par des contraintes techniques, le caractère créatif de ces choix ne saurait être présumé. La circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s’il constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur (paragraphe 9).
Compte tenu de ces principes directement repris de la jurisprudence européenne et après avoir rappelé que l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison, la Cour juge que ces critères n’ont pas été correctement appliqués par les juges du fond :
➡️ S’agissant du meuble « Concept », elle reproche à la cour d’appel d’avoir retenu le parti pris esthétique qui se dégagerait de ses différents éléments sans expliquer en quoi il pouvait s’agir de choix reflétant la personnalité de leur auteur.
➡️ Pour le meuble « Habillage gondole », l’arrêt est cassé au motif que l’œuvre aurait dû être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent.
➡️ Pour le meuble « Mural Bio », il est reproché à l’arrêt d’avoir retenu l’existence d’un parti pris esthétique délibéré, motif impropre à caractériser une œuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Œil de BA : L’arrêt de la 1ère chambre civile – quoique non publié – devrait marquer le début d’une évolution sensible de l’appréciation de l’originalité par les tribunaux français. Adieu, semble-t-il, au fameux ‘parti pris esthétique’, ce qui nous paraît devoir être salué sans réserve. Reste sans doute encore du chemin à parcourir pour cerner les contours de la protection et cesser en particulier de raisonner par rapport à un ‘effort créatif’, pourtant très présent dans l’arrêt. De quoi plaider pour les prochaines années !