Les sociétés VF International et VF France, respectivement titulaire et distributrice en France des marques de l’Union européenne « NAPAPIJRI », assignent en contrefaçon de marques, en concurrence déloyale et parasitaire, puis en nullité, les sociétés exploitant et titulaires des marques « GEØGRAPHICAL NØRWAY ».
En appel, les sociétés VF introduisent une action en revendication de propriété de ces marques.
La Cour d’appel de Paris déboute les sociétés VF de l’ensemble de leurs demandes.
Sur pourvoi en cassation des sociétés VF, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt, se fondant sur de nombreux moyens dont deux retiennent notre attention :
➡️ Demande nouvelle : Les sociétés VF soutenaient que la Cour d’appel avait à tort jugé irrecevable comme nouvelle en appel leur action en revendication des marques contestées.
Mais ce moyen est rejeté : Il est de principe que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi.
La demande en revendication de propriété ne constitue par ailleurs pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque.
➡️ Imprescriptibilité : Les sociétés VF reprochaient à la Cour d’appel d’avoir déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes en nullité des marques françaises. La Cour de cassation approuve et casse l’arrêt sur ce point.
En application de la Loi Pacte du 22 mai 2019 et de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription.
Le législateur a entendu conférer à cette règle un effet rétroactif. Sont ainsi imprescriptibles toutes les actions en nullité visant des marques en vigueur au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décision passée en force de chose jugée.
Cette imprescriptibilité déroge au droit commun (art. 2222 du code civil) et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement.
Autrement dit, une action en nullité peut être engagée à l’encontre des marques dont la prescription de l’action en nullité était acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, sous réserve qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’ait statué sur le motif invoqué.