Saga marque « Bébé Lily » – Marque revendiquée : le délai de renouvellement court à compter de la date d’inscription du transfert au réel titulaire (Cass. com, 15 oct. 2025, 508 FS-B)

L’arrêt rendu par la Cour de cassation, publié au Bulletin, est une cassation sans renvoi. La Cour statue au fond dans le cadre de cette saga jurisprudentielle portant sur la marque « Bébé Lilly », bien connue des praticiens du droit des marques.

Pour rappel : Monsieur D avait formé une action en revendication à l’égard de la marque française « Bébé Lilly », déposée en 2006 par un tiers en fraude de ses droits.

Après de multiples décisions, son action avait été accueillie par un arrêt de 2022, devenu irrévocable : le transfert de la marque avait été prononcé en sa faveur, l’inscription du transfert fut réalisée le 9 mai 2022 et publiée le 10 juin 2022.

L’INPI avait par la suite déclaré irrecevable comme tardive, la déclaration de renouvellement de la marque « Bébé Lilly » présentée le 27 juin 2022 par Monsieur D, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti à l’article R. 712-24 du CPI. Cette décision fut confirmée par la Cour d’appel.

Monsieur D, vaillamment, forma un pourvoi en cassation, soutenant qu’on ne pouvait lui opposer son inertie dans le cadre du renouvellement, alors même qu’il se trouvait dans l’impossibilité juridique de l’effectuer, puisqu’il n’était pas encore, à l’époque du délai légal (expirant le 1er juin 2016), inscrit comme titulaire de la marque.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés :

▶️ Tout individu a droit au respect de ses biens : selon la jurisprudence de la CEDH, une marque – y compris une demande d’enregistrement – bénéficie de cette protection (CEDH, arrêts Anheuser-Busch Inc, 11 janv. 2007, n° 73049/01, et Kamoy Radyo Televizyon, 16 avril 2019, n° 19965/06).

▶️ Monsieur D a été placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de sa marque, en raison de la durée exceptionnelle de la procédure en revendication (plus de treize ans), durée excédant la période de validité initiale de l’enregistrement.

Dès lors, l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement, ayant pour effet de priver Monsieur D de sa marque sans dédommagement, constitue une atteinte excessive à son droit de propriété.

▶️ La décision de l’INPI, qui entraînait la perte des droits de Monsieur D sur la marque concernée, équivalait à une privation de propriété contraire à l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention.

En conséquence, la Cour de cassation a statué sur le fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et jugé que :

▶️ Le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, prévu à l’article R. 712-24, 1° du CPI, doit être reporté à la date d’inscription du transfert de la marque au profit de Monsieur D sur le registre officiel de l’INPI. Cette date est la seule à compter de laquelle le véritable titulaire de la marque disposait de la possibilité juridique de procéder à son renouvellement.