Poursuivie en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce (désormais TAE) par la société LIDL, la société ITM Alimentaire International exploitant l’enseigne Intermarché se voit reprocher d’exploiter la formule « producteur et commerçant » (écrite au singulier et au pluriel) dans le cadre d’une campagne de communication massive, de nature à laisser croire au consommateur, à tort, qu’ITM aurait un statut mixte de producteur et de commerçant pour l’ensemble ou la majorité des produits commercialisés.
La société ITM se défend en soulevant une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire, seul compétent en matière de marques. Elle expose que les mentions incriminées sont protégées par deux marques semi-figuratives appartenant à la société ITM Entreprises, membre du même groupe et que l’action de LIDL tend en réalité à lui interdire ou restreindre l’usage de ces marques, le caractère trompeur allégué des mentions s’analysant selon elle en un grief de déceptivité des marques en cause.
La Cour d’appel rejette cette demande et retient la compétence du tribunal de commerce.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme cette analyse :
➡️ La cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’il est indifférent que la société ITM Entreprises soit titulaire de deux marques françaises semi-figuratives dès lors que l’action engagée par LIDL est exclusivement fondée sur des actes de concurrence déloyale et n’implique ni l’examen de l’existence ou de la portée des droits de marque, ni la mise en œuvre des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon de marques, quand bien même les mesures d’interdiction demandées sont relatives à des mentions qui sont une composante des signes complexes déposés.
➡️ La demande ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : La question de l’articulation de la compétence entre tribunal judiciaire spécialisé en matière de PI ou tribunal de commerce (TAE) n’est pas nouvelle et se pose fréquemment lorsque le défendeur, assigné en concurrence déloyale, réplique que ses droits de PI sont en réalité seuls en jeu. Depuis quelques années, la jurisprudence semble s’inscrire dans le courant de l’arrêt commenté, ce qui peut se résumer ainsi : « La détermination de la juridiction compétente dépend (…) désormais principalement du fondement donné par le demandeur à son action » (Etude par M. Malaurie-Vignal – Contrefaçon et concurrence déloyale : pour en finir avec les incertitudes sur la notion de fait distinct, Propriété industrielle n° 5, mai 2017).