La société INNOV’AXE commercialise sous la marque CLIC CLAC DES PLAGES BY INNOV’AXE, un matelas de plage pliant, distribué notamment par une enseigne de la grande distribution.
À compter de 2021, cette enseigne met sur le marché d’autres matelas de plage pliants, fournis par un tiers, sous les dénominations « Clic Clac de plage » ou « Clic Clac ». INNOV’AXE (devenue OVIALA) l’assigne en contrefaçon de marque ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
La cour d’appel de Douai confirme pour l’essentiel le jugement du tribunal judiciaire de Lille :
➡️ Nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon : le PV mentionne la présence, parmi les requérants, d’une personne physique dont l’identité et l’adresse sont indiquées, sans précision sur sa qualité exacte. Cette omission ne permet pas de s’assurer de l’indépendance de cet intervenant à l’égard de la société INNOV’AXE.
➡️ Distinctivité de la marque CLIC CLAC DES PLAGES BY INNOV’AXE : l’enseigne plaide en vain son caractère descriptif et usuel pour désigner un matelas de plage. La marque repose sur un signe complexe intégrant d’autres composantes (ici, BY INNOV’AXE ainsi que la représentation stylisée d’un matelas de plage).
En outre, même si CLIC CLAC est entré dans le langage courant pour désigner des canapés ou fauteuils, cette acception ne vise pas les produits de plage en cause.
➡️ Contrefaçon reconnue : l’usage à titre de marque est caractérisé, l’expression incriminée n’étant pas simplement utilisée à des fins descriptives.
Et il en va de même du risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.
➡️ Mais rejet de la demande en concurrence déloyale et parasitaire : absence d’actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon. La reprise d’un produit sensiblement identique ne peut, à elle seule, constituer une faute de concurrence déloyale, y compris lorsque le produit concurrent est proposé à un prix inférieur.
D’autres produits sur le marché semblent présenter les mêmes caractéristiques, caractérisant de plus fort l’absence de faute.
➡️ Même logique pour le parasitisme, évacué très rapidement : les pièces invoquées pour démontrer des investissements publicitaires ne permettent pas d’identifier les produits concernés (donc pas de valeur économique individualisée), la notoriété intrinsèque de l’enseigne poursuivie suffit à offrir une visibilité et un débouché aux produits vendus par elle, excluant l’idée d’un comportement consistant à capter indûment la valeur économique d’autrui.
(𝐂𝐥𝐢𝐧 𝐝’)Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : Un bon clic peut parfois faire clac. C’est aussi vrai en droit des marques 😉