Le TUE vient de rendre un arrêt qui mérite d’être relevé : il émane de la Première chambre et la requérante était soutenue par deux intervenantes ‘de marque’, les associations professionnelles internationales, l’INTA et MARQUES, ce qui n’arrive pas si fréquemment. Le recours n’en est pas moins rejeté !
La requérante sollicitait ici l’enregistrement international désignant l’UE d’un signe composé d’une combinaison de couleurs — bleu gentiane (RAL 5010) et jaune-vert (RAL 6018) — visant notamment des produits et services chimiques, des prestations liées à l’usage ou à l’entretien de véhicules (liquides de frein, lubrifiants), ainsi que des services de construction d’installations destinées à l’exploitation d’hydrocarbures.
Cette demande a été partiellement refusée par l’examinateur puis par la chambre de recours pour défaut de caractère distinctif intrinsèque du signe, perçu comme un élément décoratif et non comme une indication d’origine.
𝐋𝐞 𝐓𝐔𝐄 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐜𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬 :
➡️ Il est admis que les couleurs ou combinaisons de couleurs peuvent, par principe, être protégées à titre de marque, à condition d’être perçues par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale.
Plus précisément, la combinaison doit pouvoir véhiculer des informations précises sur l’origine des produits ou services, se distinguer des usages courants du secteur et ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs.
En l’espèce :
➡️ L’agencement des couleurs, même systématique, n’est pas perçu comme un indicateur d’origine, mais comme un simple élément décoratif, notamment dans le secteur des stations-service où l’usage de couleurs est fréquemment utilisé.
➡️ Les nuances bleu et vert, analysées séparément puis conjointement, renvoient à des valeurs écologiques. Leur combinaison ne permet pas, en tant que telle, d’identifier une origine commerciale.
➡️ Le Tribunal retient un avis d’expert selon lequel les couleurs ne peuvent remplir cette fonction que si le public les associe déjà à une entreprise. Le fait que la combinaison revendiquée diffère légèrement d’autres usages ne suffit pas à établir son caractère distinctif.
➡️ La requérante faisait valoir que le simple usage décoratif du signe ne pouvait justifier son rejet, mais le Tribunal rappelle que ce motif n’a pas été retenu isolément : le refus repose également sur l’incapacité du signe à s’individualiser par rapport aux autres combinaisons de couleurs déjà utilisées dans le secteur concerné.
➡️ La requérante se prévalait des directives de l’EUIPO pour contester l’analyse retenue mais il est rappelé qu’elles ne sont pas juridiquement contraignantes et que la chambre de recours s’est appuyée sur la jurisprudence pertinente, des faits notoires et des éléments de preuve spécifiques (avis d’expert, exemples du marché).