Dépôt d’une marque de couleurs (combinaison rouge et blanc) pour des biscuits / Rejet faute de distinctivité intrinsèque

TUE, 26 mars 2025, T-1096/23

La société LOTUS BAKERIES, commercialisant notamment des spéculoos, a sollicité l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne portant sur un signe composé de bandes rouges et blanches, dans un agencement spécifique.

Ce signe était destiné à couvrir une large gamme de produits sucrés en classe 30 : biscuits, pâtisseries industrielles, crèmes glacées, produits à base de chocolat, etc.

L’EUIPO, puis la chambre de recours, ont rejeté cette demande au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif.

𝐋𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥’𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞́𝐞𝐧𝐧𝐞, 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐢 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧.

En matière de marques composées d’une combinaison de couleurs, il rappelle :

➡️ Une combinaison de couleurs peut être distinctive si elle est apte à véhiculer des informations précises, notamment quant à l’origine commerciale d’un produit ou d’un service.

➡️ Cette appréciation doit être conduite au regard des produits visés et de la perception du public pertinent, tout en tenant compte de l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les concurrents.

➡️ Le caractère distinctif d’une combinaison de couleurs n’est pas apprécié comme celui d’une marque verbale ou figurative : pour être distinctive, elle doit retenir l’attention du consommateur et s’individualiser suffisamment dans le secteur concerné.

Application au cas d’espèce :

➡️ Sur le signe en lui-même : La combinaison revendiquée, composée de bandes rouges et blanches selon un agencement symétrique, ne présente pas de complexité particulière, ni d’élément de nature à attirer spontanément l’attention du consommateur.

➡️ Sur les couleurs exploitées : Le rouge et le blanc sont couramment utilisés dans le secteur des biscuits, chocolats et pâtisseries. Ils sont associés à des emballages visuellement attrayants ou à des saveurs spécifiques. Ils remplissent ainsi une fonction décorative, promotionnelle ou fonctionnelle, et non une fonction d’identification d’origine.

➡️ Sur la prétendue constance d’usage : L’usage antérieur du signe (même constant) n’est pas pertinent pour l’appréciation du caractère intrinsèquement distinctif. Une éventuelle distinctivité acquise par l’usage relève d’un autre fondement juridique et suppose une démonstration spécifique.

Dès lors, la combinaison de bandes rouges et blanches, même agencée de façon systématique, n’est pas perçue comme un indicateur d’origine par le public pertinent. Elle ne se distingue pas suffisamment d’autres combinaisons similaires, courantes dans le secteur, et ne permet pas d’identifier les produits comme provenant d’une entreprise déterminée.