Sylvie Benoliel-Claux a eu le plaisir de participer, le mercredi 30 mai 2018, à une table ronde sur le thème de la justice prédictive, à l’occasion des Rendez-Vous de 5 heures organisés par l’association du Master 2 Propriété littéraire, artistique et industrielle de l’Université Paris II dirigé par M. le Professeur Pierre-Yves Gautier.
lire la suite
Marque 3D et distinctivité de la semelle Birkenstock
Cour d’appel de Paris, 6 avril 2018, RG 17/01742
Selon la Cour d’appel de Paris, le motif de la semelle des chaussures Birkenstock est distinctif et peut être protégé à titre de marque dès lors que l’impression visuelle que donnent les arcs de cercle qui se croisent à un angle de 90 degrés et formant l’assemblage de petits os, le différencie des normes et habitudes du secteur. La Cour ajoute (alors qu’elle aurait pu s’arrêter là) que le signe en cause a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. lire la suite
La preuve de la contrefaçon par un simple constat d’achat: autrefois aisée, aujourd’hui diabolique ?
L’état de la jurisprudence en matière de constats d’achats
Par une décision du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a considéré que le fait qu’un stagiaire du cabinet d’avocats du requérant effectue un achat dans une boutique, constaté ensuite par huissier selon procès-verbal, porte atteinte au principe de loyauté de la preuve aux termes duquel la personne assistant l’huissier doit être indépendante de la partie requérante (Cass. civ. 1ère, 25 janvier 2017, n° 15-25.210). lire la suite
USAGE DE LA MARQUE SOUS UNE FORME MODIFIEE
L’exploitation du seul dessin du cactus stylisé suffit à justifier l’usage de la marque complexe

CJUE, n°C-501/15 P, Cactus SA contre EUIPO, 11 octobre 2017
Dans une décision rendue le 11 octobre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) approuve l’analyse effectuée par le Tribunal de l’Union européenne (TUE) : l’utilisation du seul élément figuratif de la marque antérieure, à savoir le cactus stylisé, sans l’élément verbal « Cactus », équivaut à une utilisation « sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée » (art. 15, 1.a. Règlement 207/2009 à l’époque visé dans l’arrêt).
lire la suite
Quel avenir pour le critère dit de « multiplicité des formes » en droit des dessins et modèles ?
Conclusions de l’Avocat général M. Henrik SAUGMANDSGAARD ØE du 19 octobre 2017
C-395/16
La société DOCERAM GmbH qui fabrique des composants utilisés dans différentes industries (automobile, textile, construction mécanique, etc.) est titulaire de plusieurs dessins et modèles communautaires déposés en 2004 (DMC 000242730-001 à -0017) :

Estimant subir des actes de contrefaçon, elle a assigné devant les juridictions allemandes la société CERAMTEC GmbH, laquelle a reconventionnellement soulevé la nullité des dessins et modèles revendiqués lire la suite
PAS DE DECHEANCE POUR LA MARQUE FACEL VEGA
TGI Rennes, 7 novembre 2016, RG n° 13/05655
Décision définitive obtenue par le Cabinet

FACEL VEGA – Source : Google
Enregistrements INPI en noir et blanc
Les marques FACEL VEGA, détenues par l’Amicale FACEL VEGA et désignant les célèbres voitures des années 50, sont bel et bien toujours exploitées, en l’absence même de fabrication de ces véhicules depuis 1964.
L’Amicale FACEL VEGA, par la vente de pièces détachées et la promotion de ces voitures de collection, réalise un usage sérieux et continu de ces marques. Tel est l’enseignement majeur qui ressort de ce jugement définitif.
lire la suite
Coexistence de marques : VELIB’ doit tolérer SCOOTLIB
CA Paris 26 mai 2017 – RG 16/06791 (non définitif)
Par un arrêt non définitif du 26 mai 2017, déjà commenté à plusieurs reprises, la Cour d’appel de Paris a jugé que la marque semi-figurative « Scootlib » ne constituait ni un dépôt frauduleux qui porte atteinte aux intérêts de la Ville de Paris, ni une contrefaçon de la marque « Vélib’ ».

Film publicitaire/Court-métrage : liberté de s’inspirer du scénario et du titre du court-métrage ‘C’était un rendez-vous’
Le film publicitaire pour la promotion d’un modèle de voitures de la société Citroën peut librement s’inspirer d’une œuvre préexistante – le court métrage ‘C’était un rendez-vous’ –lorsque l’inspiration se limite à la reprise d’une thématique ou d’une idée non appropriable – un homme conduisant un véhicule luxueux à vive allure à travers Paris et retrouvant une femme sur la butte Montmartre – et à la reprise d’une partie seulement de son titre, « Rendez-vous », sur lequel le demandeur ne peut revendiquer un monopole. lire la suite
La marque PHARRELL jugée frauduleuse
CA Paris 22 septembre 2017, RG 16/11450
Le dépôt en 2007 de la marque ‘PHARRELL’ effectué pour le compte d’une société en cours de formation est régulier dès lors que l’acte de dépôt est repris par décision de l’assemblée générale de cette société, peu importe qu’il n’ait été mentionné dans aucune annexe aux statuts de la société en cours de formation.
Contrefaçon de marque et compétence internationale des tribunaux : la Cour de justice définit la notion d’«établissement» Une belle avancée pour les titulaires de droits de PI
CJUE, n° C-617/15, Hummel Holding A/S contre Nike Inc., et Nike Retail B.V, 18 mai 2017
La société danoise Hummel Holding a assigné en contrefaçon de sa marque figurative (ci-contre) les sociétés Nike Inc., maison mère du groupe située aux Etats-Unis, et Nike Retail B.V., établie aux Pays-Bas, devant une juridiction allemande.
Afin de justifier de la compétence de cette dernière et obtenir la condamnation de la société américaine Nike Inc., la société Hummel Holding soutenait que la société Nike Deutschland GmbH, établie sur le territoire allemand, devait être considérée comme un établissement de la maison mère.
Ce faisant, la société danoise entendait se prévaloir de l’article 97.1 du Règlement n° 207/2009 sur la marque de l’Union qui lui permettait d’agir en contrefaçon de sa marque figurative au lieu du domicile du défendeur ou de son « établissement » et bénéficier ainsi de l’article 98.1 a) du même texte donnant compétence à ce tribunal pour statuer sur « les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout Etat membre ».
La société allemande Nike Deutschland GmbH, tiers au litige, était dotée d’une personnalité juridique indépendante et son activité ne comprenant pas la vente de produits, n’avait aucunement participé aux actes de contrefaçon allégués.
Les sociétés Nike Inc. et Nike Retail B.V. soutenaient qu’une société juridiquement autonome ne pouvait par essence constituer l’établissement d’une autre société. Elles considéraient en outre que l’absence de direction et de contrôle effectifs exercés par la maison mère sur la société allemande était incompatible avec la qualification d’établissement.
La question posée à la Cour de Justice revenait en substance à savoir si la société juridiquement indépendante et sous-filiale de la société Nike Inc. pouvait être qualifiée comme l’établissement de cette dernière.