Cour d’appel de Paris, 6 avril 2018, RG 17/01742
Selon la Cour d’appel de Paris, le motif de la semelle des chaussures Birkenstock est distinctif et peut être protégé à titre de marque dès lors que l’impression visuelle que donnent les arcs de cercle qui se croisent à un angle de 90 degrés et formant l’assemblage de petits os, le différencie des normes et habitudes du secteur. La Cour ajoute (alors qu’elle aurait pu s’arrêter là) que le signe en cause a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait.
Si la décision satisfera les titulaires des marques 3D, notamment ceux qui se battent depuis longtemps sur la validité de leur marque constituée de la semelle de leurs chaussures (Louboutin bien sûr, mais aussi d’autres tels que Palladium), elle laisse le lecteur sur sa faim à bien des égards.
Signalons à tout le moins celui-ci : la Cour semble considérer que le caractère fonctionnel du signe, serait-il démontré (du fait de la présence de rainures sur la semelle destinées à la rendre non glissante), « le consommateur pertinent n’en percevrait pas moins ce signe comme une indication de l’origine commerciale du produit ». Autrement dit, le caractère fonctionnel du signe n’empêcherait pas ce dernier d’être, malgré tout, distinctif.
Un postulat qui nous semble en forte contrariété avec les principes du droit des marques et une jurisprudence constante (française et européenne, on pense notamment pour cette dernière à l’affaire Rubik’s Cube).
Cet arrêt Birkenstock est intervenu dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision du Directeur de l’INPI qui avait refusé d’enregistrer la marque, et non dans le cadre d’une action en contrefaçon où la partie poursuivie sollicite, à titre reconventionnel, la nullité de la marque opposée. Les débats auraient été sans doute différents et la motivation peut-être plus complète si la Cour avait été saisie dans ce dernier contexte. Cela se produira sans doute prochainement, lorsque la titulaire agira en contrefaçon de sa marque fraîchement enregistrée.