Nouvelle procédure en déchéance de marque – INPI, 10 juillet 2020

1ère décision rendue par l’INPI dans le cadre de la nouvelle procédure en déchéance de marque.

La demande en déchéance formée devant l’INPI peut-elle être déclarée partiellement irrecevable lorsque le Tribunal est d’abord saisi d’une action judiciaire ? La répartition de compétences n’est peut-être pas si claire et lisible que souhaité par le législateur (lire la suite).

Portée des termes ‘faire usage’ en droit des marques – CJUE, 2 juillet 2020, C-684/19

Que signifie, pour le poursuivi en contrefaçon, l’expression « faire usage » de la marque d’autrui et jusqu’où vont ses obligations de retirer les annonces comportant l’utilisation condamnée ?

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne écarte la responsabilité du poursuivi en contrefaçon lorsque l’annonce incriminée qu’il a mise en ligne, a été reprise sur d’autres sites internet par des tiers (lire la suite).

Photographie de monuments – originalité caractérisée et contrefaçon reconnue – CA Paris, 19 juin 2020, RG 19/02523

Une photographe professionnelle a assigné en contrefaçon de droits d’auteur une société d’édition du fait de la reproduction sans son autorisation, de photographies dans un ouvrage dédié aux monuments architecturaux de Paris.

L’ouvrage avait été réédité puis mis à jour, postérieurement à l’expiration de la clause de cession de droits d’auteur autorisant l’exploitation de ces photographies (lire la suite).

Etat d’urgence sanitaire – point à date sur les dispositions adoptées

La période exceptionnelle que nous vivons donne lieu à une inflation de textes, ce qui s’entend dans un Etat de droit. Elle oblige ceux qui les lisent et les interprètent à marcher à grande vitesse pour en suivre les méandres au jour le jour et en comprendre le sens. Faire preuve d’un esprit d’escalier prend grand sens en ces temps bouleversés(-sants).

Cet article ci-joint, récapitule ce que nous en retenons pour notre pratique, i) à la suite de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, ii) à la lumière du Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, riche d’enseignements.

 

Cour d’appel de Paris, 13 mars 2020, n°19/04127
Diffusion d’un film publicitaire par une association de défense de la protection animale contre l’industrie du foie gras – primauté de la liberté d’expression

L’association professionnelle agricole CIFOG, assurant la défense et la promotion du foie gras, a fait réaliser et diffusé un film publicitaire représentant un moment festif et convivial de dégustation de foie gras, avec le slogan « le foie gras, exceptionnel à chaque fois ».

Elle a sollicité, en référé, l’interdiction de la diffusion d’un film contre la consommation du foie gras, réalisé par l’association de protection animale L214, qui, durant 6 secondes, reprenait à l’identique des images de son propre film, en y ajoutant notamment des images de gavage de canards et en transformant son slogan en « le foie gras, exceptionnellement cruel à chaque fois », afin de dénoncer les conditions de production de foie gras.

Au visa de l’article 10 CEDH, consacré à la liberté d’expression, la Cour infirme l’ordonnance de référé qui avait interdit la diffusion du film. Elle rappelle que :

  • Les limitations à l’exercice de la liberté d’expression ne sont admises qu’à la condition qu’elles soient prévues par la loi, justifiées par la poursuite d’un intérêt légitime et proportionnées au but poursuivi c’est à dire rendues nécessaires dans une société démocratique.
  • Selon la jurisprudence de la CEDH, ‘l’adjectif « nécessaire » implique un « besoin social impérieux ».

 
Il n’y a pas lieu ici de restreindre cette liberté dès lors que :

  • Il entre dans l’objet de l’association L214 de diffuser des messages dénonçant les modes de fabrication du foie gras, même si ces messages visent à inciter le consommateur à ne plus en acheter et causent un préjudice à la filière, étant observé qu’il n’est allégué d’aucun caractère injurieux ou diffamatoire du film.
  • L’atteinte à des investissements financiers ne peut à elle seule justifier une restriction de la liberté d’expression.
  • L’atteinte au droit d’auteur n’est pas caractérisée. En présence même d’un droit d’auteur avéré, il demeure que la contrefaçon peut être écartée en présence d’une parodie prévue par l’art.L.122-5 CPI.
  • Ainsi, aucune violation d’un droit, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est justifiée avec l’évidence requise en matière de référé.

La reprise du Design des aspirateurs DYSON et des éléments de communication – Concurrence déloyale et/ou parasitaire ?

La reprise du Design des aspirateurs DYSON et des éléments de communication – Concurrence déloyale et/ou parasitaire ?

Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 2020, 18/05534

La société DYSON reprochait à deux sociétés allemande et française, filiales d’un groupe hongkongais spécialisé dans l’électroménager, des actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait i) de la commercialisation d’aspirateurs sans fil imitant le design de ses aspirateurs DC 35 et DC 45, ii) de la reprise de ses éléments de communication.

La Cour d’appel de Versailles ne fait pas droit aux demandes en concurrence déloyale mais condamne sur le fondement du parasitisme.

Sur la concurrence déloyale, la Cour rappelle qu’elle s’apprécie au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un produit puisse être librement reproduit dès lors qu’aucune faute n’est caractérisée :

  • La reprise du nom du produit « Up Top » n’est pas fautive – ce signe est composé de termes entrés dans le langage courant, compréhensibles de tous et descriptifs de la finalité de l’aspirateur (nettoyer des surfaces en hauteur). Sa reprise n’est donc pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit.

 

  • Il en est de même pour la reprise de la couleur « Dyson Satin Blue » du produit – les sondages fournis par la société DYSON ne démontrent pas que le public lui associe cette couleur, qui est au demeurant libre de droit (même si sa nuance est recherchée).

 

  • S’agissant du design des produits, l’impression visuelle d’ensemble qui s’en dégage n’est pas similaire – la reprise d’éléments fonctionnels combinés à l’association de deux couleurs vive et métal agencées dans une forme générale de stick déjà connue, n’est pas suffisante à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public.

 

  • Quant aux éléments de communication visuels – s’ils présentent des ressemblances, la mise en scène créée est courante (un aspirateur dans une buanderie/cuisine ou salon) et ne présente pas d’originalité particulière.

 

Sur le parasitisme, la Cour relève que la société DYSON a réalisé des investissements importants pour développer ses aspirateurs, tant de conception que de communication. La reprise du design de ces aspirateurs associée à un code couleur avec un bleu très proche du « Dyson Satin Blue », ne saurait être fortuite et confère ainsi aux sociétés poursuivies un avantage concurrentiel pour commercialiser leur propre produit sans bourse délier. Elles sont donc condamnées à des dommages-intérêts importants.

Une illustration de plus, par cet arrêt, de cette notion tellement spécifique qu’est le parasitisme qui permet de faire condamner des opérateurs même s’il est admis que ces derniers n’ont ni violé un droit de propriété intellectuelle, ni commis d’actes fautifs constitutifs d’un risque de confusion, ni violé le principe de liberté du commerce.