La société Jeva-[R], fabricant de charentaises, est titulaire de plusieurs marques.
Le 14 décembre 2016, elle concède ses marques en licence à la société Lagarde et lui confie la distribution de ses produits. Les parties ont expressément entendu faire de ce contrat de distribution et de la licence d’exploitation des marques « un ensemble indivisible ».
En 2018, le tribunal de commerce arrête le plan de cession des actifs de Jeva-[R] lesquels passent, dans le dernier état, à la société L’Atelier charentaises en mai 2020.
Les sociétés Lagarde et Adl (actionnaire de Lagarde) assignent alors L’Atelier charentaises aux fins de la voir contrainte de respecter les termes des contrats de licence de marque et de distribution sélective de 2016.
La Cour d’appel de Bordeaux juge que ces contrats n’ont pas été transférés à la société L’Atelier Charentaises et qu’ils ne lui sont pas opposables. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée et la demande en paiement de la société Lagarde est rejetée.
Un pourvoi est formé devant la Cour de cassation au motif, notamment, que la cession d’une marque, assimilable à une vente, opère nécessairement transfert du contrat de licence de marque qui lui est accessoire et qui s’assimile à un bail. Le contrat de distribution, indivisible du contrat de licence de marque puisqu’il est conclu en considération de celui-ci, serait donc, également, nécessairement transmis au nouveau cessionnaire de la marque.
La Cour rejette ce pourvoi par un arrêt publié au Bulletin :
➡️ La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques.
➡️ Elle n’emporte pas davantage, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence.
➡️ En l’espèce, les parties avaient expressément entendu faire des contrats de licence et de distribution un « ensemble indivisible » et ces contrats ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits dans le document d’information remis au cessionnaire final : la société L’Atelier charentaises n’avait donc pas consenti à leur reprise.
Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : Il en résulte que le cessionnaire d’un fonds de commerce, acquéreur des droits sur les marques, ne devient pas pour autant débiteur des obligations nées des contrats de licence et de distribution antérieurement conclus par le cédant, sauf à ce que l’acte de cession en stipule expressément le transfert.
Le gérant de ce distributeur a déposé sous le nom de sa propre société KERALA la marque verbale française MEDIMIX en 2005, la marque de l’Union européenne verbale MEDIMIX en 2006, puis la marque française verbale MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLÈME DE PEAU en 2008.
En 2020, la société CHOLAYIL a assigné la société KERALA en revendication des marques françaises au motif qu’elles ont été déposées en fraude de ses droits.
Suivie en première instance, la société CHOLAYIL est finalement déboutée en appel, la fraude étant jugée non constituée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi selon un arrêt qui repose essentiellement sur les constatations de fait effectuées en appel.
➡️ Il est ainsi rappelé que :
– La société KERALA s’était plainte par LRAR de la violation par des tiers de son monopole d’importation en France et avait indiqué qu’à défaut de réaction de la société indienne, elle se verrait contrainte de déposer la marque MEDIMIX en France pour « empêcher toute importation illégale ».
– La société DORCAS, intermédiaire contractuel entre les sociétés CHOLAYIL et KERALA, avait répondu : « nous sommes d’accord pour votre enregistrement de la marque MEDIMIX en France ».
– Cet accord était donc clair et non conditionné.
➡️ La Cour relève que les sociétés CHOLAYIL et DORCAS avaient à l’époque les mêmes dirigeants et ont depuis fusionné. Le gérant de la société KERALA pouvait donc légitimement penser que le représentant de la société DORCAS disposait de l’autorité requise pour consentir à cet enregistrement.
➡️ L’interprétation du consentement donné s’effectue en le replaçant dans le contexte des échanges entre les différentes parties et à la lumière de leurs relations.
➡️ La Cour d’appel a ainsi procédé à la recherche de l’intention des parties, contrairement à ce qui était soutenu, et conclu que la marque n’a pas été déposée de mauvaise foi.
➡️ S’agissant de la marque MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLÈME DE PEAU, il s’agit d’une simple déclinaison sous forme de slogan. La société KERALA étant légitime titulaire de la marque MEDIMIX en France, ce dépôt dérivé n’a pas davantage été effectué de mauvaise foi.
Œil de BA : La jurisprudence relative aux dépôts de marques effectués de mauvaise foi, notamment par des distributeurs ou des tiers peu scrupuleux qui désirent s’emparer des marques d’autrui sans droit ni titre, est très fournie. La décision qui est ici rapportée illustre l’hypothèse, que l’on rencontre un peu moins, du distributeur jugé de parfaite bonne foi, après un contentieux qui s’est étiré dans le temps (1ère assignation en 2008, péremption d’instance, 2nde assignation en 2020, procédure parallèle devant l’Euipo, fin du litige en 2026).