Les ayants-droits de l’artiste Yves Klein, titulaires de marques patronymiques YVES KLEIN, ont assigné en contrefaçon et en parasitisme une société qui commercialisait un panneau mural panoramique intitulé « KLEIN AU PARADIS » tout en faisant usage des expressions « BLEU KLEIN » ou « KLEIN » pour identifier les coloris de références de tissus et papiers peints.
La Cour considère que les faits incriminés sont partiellement justifiés :
➡️ Les demandes en contrefaçon à l’encontre du signe KLEIN AU PARADIS sont reconnues – la présence en attaque du terme KLEIN a une place prépondérante et engendre des similitudes visuelles et phonétiques importantes avec les marques antérieures. Conceptuellement, les signes font référence à l’artiste célèbre.
L’utilisation de l’expression KLEIN AU PARADIS pour désigner un produit identique ou très fortement similaire à ceux visés par les marques crée dans l’esprit du public un risque de confusion quant à l’origine des produits.
A noter que les juges du fond avaient jugé le contraire, soutenant alors que le signe n’était pas exploité à titre de marque mais en tant que référence – l’ensemble des tableaux étant vendu sous la marque OXYMORE.
➡️ En revanche, les demandes parasitaires ayant trait à la reprise d’une citation de l’artiste et de la mention des coloris KLEIN ou BLEU KLEIN ne sont pas fondées. La défenderesse admet qu’elle a volontairement souhaité faire référence à l’artiste, mais les éléments repris sont uniquement le fruit du travail de ce dernier et non des ayants-droits parties à la procédure.
La preuve de la reprise d’une valeur économique individualisée n’est pas rapportée.
➡️ Enfin les juges admettent que l’exploitation du patronyme KLEIN, dans un cadre commercial et de manière injustifiée pour désigner des produits ou des couleurs en référence à l’artiste, porte atteinte à son nom patronymique et à celui de ses héritiers : « si le droit au nom est essentiellement attaché à la personne de son titulaire et s’éteint en principe avec le décès de celui-ci, il peut également présenter un caractère patrimonial qui permet d’en monnayer l’exploitation commerciale et se transmet aux héritiers » – « par ailleurs, les descendants d’une personne défunte sont ainsi en droit de protéger sa mémoire, sa réputation et sa pensée ».
Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2023, RG 21/03680