Cour de Cassation, 27 février 2024, n°23/81563
Une société a constaté l’existence, sur un panneau publicitaire, d’une affiche qui reproduisait de manière détournée sa marque, sans son autorisation. Cette affiche avait été également publiée sur la page Facebook d’un particulier.
Dans le cadre d’une action initiée devant la juridiction pénale, pour délit d’usage et de reproduction d’une marque, la Cour de cassation (Ch.crim., arrêt publié au Bulletin) s’est penchée sur la notion « d’usage dans la vie des affaires », l’un des critères essentiels pour caractériser des actes de contrefaçon, tel que précisé par l’arrêt Arsenal (CJUE, 12 nov. 2022, C-206/01) que la Cour de cassation vise expressément.
Elle relève que pour examiner si l’usage litigieux relève de la vie des affaires, les juges du fond ont vérifié s’il « s’inscrit dans le domaine économique et vise à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique ».
Selon la Cour suprême, la Cour d’appel (Aix-en-Provence) n’a pas commis d’erreur de droit en admettant que les usages incriminés ne relèvent pas de la vie des affaires :
➡ L’affiche litigieuse n’a été apposée que sur un seul panneau publicitaire qui est la propriété personnelle d’un particulier – la page Facebook appartenait également à ce dernier.
➡La mention litigieuse détournant la marque incriminée a été diffusée de manière restreinte et pour un temps donné.
➡ Cette mention présente un caractère satirique, elle ne contient aucune proposition de produit et ne s’inscrit ni dans une activité économique, ni dans le cadre d’une opération commerciale.
Si le particulier est inscrit au répertoire SIRENE pour une activité d’agence de publicité et exerce une activité commerciale participant de ce fait à la vie des affaires en dépit de sa situation de retraité, l’affiche elle-même ne s’inscrit en rien dans le domaine économique, ni ne vise à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique.