TGI Rennes, 7 novembre 2016, RG n° 13/05655
Décision définitive obtenue par le Cabinet
FACEL VEGA – Source : Google
Enregistrements INPI en noir et blanc
Les marques FACEL VEGA, détenues par l’Amicale FACEL VEGA et désignant les célèbres voitures des années 50, sont bel et bien toujours exploitées, en l’absence même de fabrication de ces véhicules depuis 1964.
L’Amicale FACEL VEGA, par la vente de pièces détachées et la promotion de ces voitures de collection, réalise un usage sérieux et continu de ces marques. Tel est l’enseignement majeur qui ressort de ce jugement définitif.
Le Tribunal se fondant notamment sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE 11 mars 2003, aff. C-40/01, arrêt ‘Ansul’ pt. 43), relève que l’Amicale FACEL VEGA n’a jamais cessé de commercialiser des pièces détachées des véhicules FACEL VEGA, a participé à de nombreux évènements automobiles et a cherché à promouvoir les marques afin qu’elles ne s’éteignent pas.
Il précise que la commercialisation de pièces détachées équivaut à celle du produit fini puis conclut que « c’est précisément l’existence de cette association qui permet le maintien, dans le parc automobile roulant, des véhicules de la collection FACEL VEGA en permettant la fourniture de pièces détachées indispensables au maintien en bon état de ces véhicules et en mettant en relation les passionnés de la marque dans le cadre d’un marché de produits d’occasion (…) quand bien même il s’agit d’une activité nécessairement modeste puisqu’afférente à un parc automobile roulant de 1800 véhicules seulement ».
Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel favorable aux titulaires de marques anciennes de véhicules. On se souvient que le dépôt du signe ‘SIMCA’, effectué en classe 12 par un particulier, alors que celui-ci connaissait l’existence de la marque éponyme appartenant à la société GIE PSA Peugeot Citroën, a été jugé frauduleux. Bien que la marque ‘SIMCA’ rendue célèbre dans les années 50 ne fût plus exploitée depuis plusieurs décennies, la juridiction européenne a estimé que le dépôt du signe second ‘SIMCA’ ne visait qu’à s’approprier la « notoriété résiduelle » de la marque du constructeur français ce qui, partant, caractérisait la mauvaise foi du déposant (TUE 8 mai 2014, aff. T-327/12, arrêt ‘Simca Europe Ltd c/ OHMI’).
Mais dans une affaire ‘Delage’, l’association LES AMIS DE DELAGE créée en l’honneur de l’entreprise de voitures de collection, aujourd’hui disparue, n’a pas pu éviter la déchéance de la célèbre marque éponyme qu’elle avait enregistrée. La Cour de cassation, par un arrêt qui nous semble contestable, a considéré que l’usage par l’association – non titulaire de la marque d’origine – du signe ‘DELAGE’ pour des pièces détachées qui n’étaient pas visées par l’enregistrement, ne pouvait se rattacher à celui du commerce de voitures (Cass. Com. 11 janvier 2017, n°15-17332). Cette affaire n’est pas, à notre connaissance, définitive. Espérons que la Cour d’appel de renvoi résistera à cette solution qui paraît bien sévère au regard de l’arrêt ‘Ansul’ précité.