CLIC CLAC DES PLAGES / CLIC CLAC DE PLAGE – contrefaçon (oui) / concurrence déloyale et parasitaire (non) (CA Douai, 13 nov. 2025, 23/02997)

La société INNOV’AXE commercialise sous la marque CLIC CLAC DES PLAGES BY INNOV’AXE, un matelas de plage pliant, distribué notamment par une enseigne de la grande distribution.

À compter de 2021, cette enseigne met sur le marché d’autres matelas de plage pliants, fournis par un tiers, sous les dénominations « Clic Clac de plage » ou « Clic Clac ». INNOV’AXE (devenue OVIALA) l’assigne en contrefaçon de marque ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

La cour d’appel de Douai confirme pour l’essentiel le jugement du tribunal judiciaire de Lille :

➡️ Nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon : le PV mentionne la présence, parmi les requérants, d’une personne physique dont l’identité et l’adresse sont indiquées, sans précision sur sa qualité exacte. Cette omission ne permet pas de s’assurer de l’indépendance de cet intervenant à l’égard de la société INNOV’AXE.

➡️ Distinctivité de la marque CLIC CLAC DES PLAGES BY INNOV’AXE : l’enseigne plaide en vain son caractère descriptif et usuel pour désigner un matelas de plage. La marque repose sur un signe complexe intégrant d’autres composantes (ici, BY INNOV’AXE ainsi que la représentation stylisée d’un matelas de plage).

En outre, même si CLIC CLAC est entré dans le langage courant pour désigner des canapés ou fauteuils, cette acception ne vise pas les produits de plage en cause.

➡️ Contrefaçon reconnue : l’usage à titre de marque est caractérisé, l’expression incriminée n’étant pas simplement utilisée à des fins descriptives.

Et il en va de même du risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.

➡️ Mais rejet de la demande en concurrence déloyale et parasitaire : absence d’actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon. La reprise d’un produit sensiblement identique ne peut, à elle seule, constituer une faute de concurrence déloyale, y compris lorsque le produit concurrent est proposé à un prix inférieur.

D’autres produits sur le marché semblent présenter les mêmes caractéristiques, caractérisant de plus fort l’absence de faute.

➡️ Même logique pour le parasitisme, évacué très rapidement : les pièces invoquées pour démontrer des investissements publicitaires ne permettent pas d’identifier les produits concernés (donc pas de valeur économique individualisée), la notoriété intrinsèque de l’enseigne poursuivie suffit à offrir une visibilité et un débouché aux produits vendus par elle, excluant l’idée d’un comportement consistant à capter indûment la valeur économique d’autrui.

(𝐂𝐥𝐢𝐧 𝐝’)Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : Un bon clic peut parfois faire clac. C’est aussi vrai en droit des marques 😉

Articulation de compétence entre TAE et TJ – Action en concurrence déloyale reposant sur des expressions enregistrées au sein de marques complexes (Cass. com, 13 nov. 2025, 24/11454)

Poursuivie en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce (désormais TAE) par la société LIDL, la société ITM Alimentaire International exploitant l’enseigne Intermarché se voit reprocher d’exploiter la formule « producteur et commerçant » (écrite au singulier et au pluriel) dans le cadre d’une campagne de communication massive, de nature à laisser croire au consommateur, à tort, qu’ITM aurait un statut mixte de producteur et de commerçant pour l’ensemble ou la majorité des produits commercialisés.

La société ITM se défend en soulevant une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire, seul compétent en matière de marques. Elle expose que les mentions incriminées sont protégées par deux marques semi-figuratives appartenant à la société ITM Entreprises, membre du même groupe et que l’action de LIDL tend en réalité à lui interdire ou restreindre l’usage de ces marques, le caractère trompeur allégué des mentions s’analysant selon elle en un grief de déceptivité des marques en cause.

La Cour d’appel rejette cette demande et retient la compétence du tribunal de commerce.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme cette analyse :

➡️ La cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’il est indifférent que la société ITM Entreprises soit titulaire de deux marques françaises semi-figuratives dès lors que l’action engagée par LIDL est exclusivement fondée sur des actes de concurrence déloyale et n’implique ni l’examen de l’existence ou de la portée des droits de marque, ni la mise en œuvre des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon de marques, quand bien même les mesures d’interdiction demandées sont relatives à des mentions qui sont une composante des signes complexes déposés.

➡️ La demande ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : La question de l’articulation de la compétence entre tribunal judiciaire spécialisé en matière de PI ou tribunal de commerce (TAE) n’est pas nouvelle et se pose fréquemment lorsque le défendeur, assigné en concurrence déloyale, réplique que ses droits de PI sont en réalité seuls en jeu. Depuis quelques années, la jurisprudence semble s’inscrire dans le courant de l’arrêt commenté, ce qui peut se résumer ainsi : « La détermination de la juridiction compétente dépend (…) désormais principalement du fondement donné par le demandeur à son action » (Etude par M. Malaurie-Vignal – Contrefaçon et concurrence déloyale : pour en finir avec les incertitudes sur la notion de fait distinct, Propriété industrielle n° 5, mai 2017).

NIVEA c. BODY MINUTE – Pas d’atteinte à la marque de renommée NIVEA – annulation de la décision attaquée (EUIPO, ch. recours, R 529/2024-4)

La société Beiersdorf, titulaire de la marque semi-figurative NIVEA, forme opposition à l’enregistrement de la marque complexe BODY MINUTE sur le fondement de l’atteinte à la renommée de sa marque et de l’existence d’un risque de confusion.

L’opposition est accueillie et l’enregistrement de la marque BODY MINUTE refusé, l’atteinte à la renommée étant reconnue.

Mais la chambre de recours (CR) annule cette décision estimant que les principes pertinents n’ont pas été correctement appliqués.

➡️ La renommée de la marque NIVEA ne fait pas débat, il est admis qu’elle jouit d’une « immense » renommée dans l’Union européenne, en particulier dans son pays d’origine, l’Allemagne.

➡️ L’atteinte à une marque de renommée suppose de démontrer i) l’identité ou la similarité des marques, ii) la renommée de la marque antérieure, iii) le risque que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.

➡️ Alors que dans ce type de litiges, les parties se querellent généralement sur la renommée alléguée ou sur l’atteinte portée à la marque antérieure et l’existence du lien, ici le cœur du débat porte sur le point de savoir si les marques présentent des similitudes.

➡️ La CR estime qu’il n’existe aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre elles, même à un faible degré, ce qui fait la singularité de cette décision. Sa réponse est d’autant plus radicale que la division d’opposition était parvenue à une solution inverse.

En substance, pour la CR :

➡️ Un élément figuratif de forme commune (la pastille bleu foncé) et utilisant une combinaison de couleurs de base ne détourne pas l’attention du public pertinent de l’élément verbal vers cet élément figuratif ; il n’est pas établi que le cercle bleu a un caractère distinctif intrinsèque, l’élément verbal reste dominant et le seul élément distinctif de la marque antérieure.

La marque BODY MINUTE repose sur une construction elliptique à plusieurs tons, comportant deux éléments verbaux disposés différemment et un fond visuel complexe.

➡️ Les marques en conflit étant différentes, la 1ère condition exigée par l’article 8, par.5 du RMUE n’est pas remplie et l’opposition rejetée.

L’affaire est renvoyée devant la division d’opposition pour statuer sur les autres motifs invoqués.

Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : La décision rappelle enfin, opportunément, que la renommée est un facteur pertinent aux fins d’apprécier non pas la similitude des marques, mais l’existence d’un lien entre elles dans l’esprit du public pertinent. Et ce n’est que si les marques présentent une certaine similitude que l’on appréciera globalement ce lien.

L’appréciation de l’atteinte à une marque de renommée n’en finit pas d’être précisée depuis l’arrêt INTEL, cela reste une question technique qui mêle fait et droit. L’affaire commentée montre combien cette appréciation n’est pas toujours prédictible – la division d’opposition en fait ici les frais.

Sticks solaires LA ROSEE c. CAUDALIE – Rejet du référé fondé sur des pratiques déloyales et parasitaires (CA Paris, 16 oct. 2025, 25/0091)

En juillet 2024, la société La Rosée Cosmétiques obtient, sur le fondement de l’article 145 CPC, l’autorisation par ordonnances non contradictoires, de réaliser des mesures d’instruction dans les locaux de la société Caudalie.

Elle lui reproche d’avoir repris les codes de son stick solaire, devenu son produit phare : mêmes teintes, même forme, même fournisseur, campagnes promotionnelles similaires.

En sept. 2024, elle l’assigne en référé et sollicite not. l’interdiction de commercialiser le stick solaire et des dommages-intérêts provisionnels élevés pour parasitisme et concurrence déloyale.

En août 2024, Caudalie réplique en demandant au juge des référés la rétractation des ordonnances, estimant que les mesures sollicitées sont disproportionnées et intrusives, faute de motif légitime.

Les procédures sont jointes ‘pour une bonne administration de la justice’.

Caudalie obtient pleine satisfaction devant le Juge des référés, ce que confirme la Cour d’appel :

➡️ 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬, les similitudes visuelles des produits et des campagnes promotionnelles établissent bien l’existence d’un procès ‘en germe’, condition requise au regard de l’art. 145 ; la mise sur le marché du produit Caudalie pourrait être constitutive de conc. déloyale et parasitaire.

➡️ 𝐓𝐨𝐮𝐭𝐞𝐟𝐨𝐢𝐬, La Rosée Cosmétiques ne justifie pas de l’utilité des mesures d’instruction ordonnées : elle dispose déjà d’éléments suffisants (identité du fournisseur, agence marketing, campagnes publiques, etc.) pour agir et a d’ailleurs agi sans attendre l’issue de la mesure d’instruction puisque les pièces ont été placées sous séquestre. Csq : défaut de motif « légitime ».

➡️ Aucune nécessité d’agir par surprise n’est démontrée : la crainte d’une destruction de preuves ou la volonté de préserver un effet de surprise constituent une motivation générale et insuffisante. Csq : dérogation injustifiée au principe du contradictoire.

Les ordonnances sont rétractées.

Ce n’est pas tout. La Cour rejette la demande d’interdiction fondée sur la conc. déloyale et parasitaire :

➡️ Aucune urgence, ni trouble manifestement illicite.

➡️ Les similitudes observées relèvent de tendances du marché et le stick revendiqué ne peut être considéré comme une « innovation ».

➡️ Caudalie justifie de ses propres investissements et d’une antériorité contractuelle avec le fournisseur concerné.

Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : L’arrêt est très motivé mais reste susceptible de pourvoi. Il ne tranche bien sûr que les questions de référé (plutôt strictement). Nous verrons donc si le litige se poursuit au fond, rien n’est encore impossible pour le demandeur même si la partie s’annonce a priori difficile !

Saga marque « Bébé Lily » – Marque revendiquée : le délai de renouvellement court à compter de la date d’inscription du transfert au réel titulaire (Cass. com, 15 oct. 2025, 508 FS-B)

L’arrêt rendu par la Cour de cassation, publié au Bulletin, est une cassation sans renvoi. La Cour statue au fond dans le cadre de cette saga jurisprudentielle portant sur la marque « Bébé Lilly », bien connue des praticiens du droit des marques.

Pour rappel : Monsieur D avait formé une action en revendication à l’égard de la marque française « Bébé Lilly », déposée en 2006 par un tiers en fraude de ses droits.

Après de multiples décisions, son action avait été accueillie par un arrêt de 2022, devenu irrévocable : le transfert de la marque avait été prononcé en sa faveur, l’inscription du transfert fut réalisée le 9 mai 2022 et publiée le 10 juin 2022.

L’INPI avait par la suite déclaré irrecevable comme tardive, la déclaration de renouvellement de la marque « Bébé Lilly » présentée le 27 juin 2022 par Monsieur D, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti à l’article R. 712-24 du CPI. Cette décision fut confirmée par la Cour d’appel.

Monsieur D, vaillamment, forma un pourvoi en cassation, soutenant qu’on ne pouvait lui opposer son inertie dans le cadre du renouvellement, alors même qu’il se trouvait dans l’impossibilité juridique de l’effectuer, puisqu’il n’était pas encore, à l’époque du délai légal (expirant le 1er juin 2016), inscrit comme titulaire de la marque.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés :

▶️ Tout individu a droit au respect de ses biens : selon la jurisprudence de la CEDH, une marque – y compris une demande d’enregistrement – bénéficie de cette protection (CEDH, arrêts Anheuser-Busch Inc, 11 janv. 2007, n° 73049/01, et Kamoy Radyo Televizyon, 16 avril 2019, n° 19965/06).

▶️ Monsieur D a été placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de sa marque, en raison de la durée exceptionnelle de la procédure en revendication (plus de treize ans), durée excédant la période de validité initiale de l’enregistrement.

Dès lors, l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement, ayant pour effet de priver Monsieur D de sa marque sans dédommagement, constitue une atteinte excessive à son droit de propriété.

▶️ La décision de l’INPI, qui entraînait la perte des droits de Monsieur D sur la marque concernée, équivalait à une privation de propriété contraire à l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention.

En conséquence, la Cour de cassation a statué sur le fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et jugé que :

▶️ Le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, prévu à l’article R. 712-24, 1° du CPI, doit être reporté à la date d’inscription du transfert de la marque au profit de Monsieur D sur le registre officiel de l’INPI. Cette date est la seule à compter de laquelle le véritable titulaire de la marque disposait de la possibilité juridique de procéder à son renouvellement.

Usage du nom de famille « Aurélie Bidermann » par la créatrice / atteinte aux droits acquis par la société AMS DESIGN sur la marque Aurélie Bidermann (TJ de Paris, 11 sept. 2025, 21/0063)

Voici un jugement dense, mais intéressant.

Il porte notamment sur la délicate question de la cession du nom de famille, constitutif d’une marque enregistrée. La cédante est une créatrice connue qui entend, postérieurement à la cession et malgré celle-ci, poursuivre l’exploitation de son nom de famille comme signature et attribut de sa personnalité dans un tout autre projet.

Le Tribunal lui dénie ce droit et reconnaît la cessionnaire du nom de famille et de la marque enregistrée bien fondée en ses demandes d’interdiction.
Le tribunal juge en particulier ce qui suit :

Le nom de famille AURELIE BIDERMANN constitue un usage à titre de marque et n’est pas utilisé comme une simple expression du droit moral de la créatrice : il est apposé sur les bijoux, leurs emballages et étiquettes aux côtés de la marque MASSIMO DUTTI, dans une taille comparable et en position d’attaque, traduisant une logique de collaboration commerciale.

La mention « par Mademoiselle Aurélie Bidermann » ne traduit pas une volonté de limiter l’usage du nom à une simple signature.

La recherche d’un équilibre entre droit moral de la créatrice et droits de marque de la société AMS Design ne saurait priver cette dernière des droits acquis, ni des engagements contractuels de la créatrice, sauf à violer son obligation de jouissance paisible.

Les produits en cause étant identiques et les signes très proches, le risque de confusion est établi. La présence de la marque MASSIMO DUTTI n’atténue pas ce risque, le consommateur pouvant croire à une collaboration avec la marque AURELIE BIDERMANN.

Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : De manière insolite, on note que le jugement fait droit à la demande de la société AMS Design en condamnation des sociétés MASSIMO DUTTI pour parasitisme mais la réparation de ce préjudice est écartée au motif que celui-ci a « déjà été indemnisé au titre de la contrefaçon » (étonnant – Cf. jp « Facebook », Cass.com., 26 mars 2025, n°23-13.589). Et on relève, dans le dispositif, et non sans contradiction, que la société AMS Design est finalement déboutée de sa demande en concurrence parasitaire. Il y a sans doute matière à clarifier.

Le jugement est récent, il peut bien entendu être frappé d’appel.

Validité d’une marque sonore pour des services de transports / distinctivité d’une mélodie très brève : deux secondes (OUI) (TUE, 10 sept. 2025, T288/24)

La société Berliner Verkehrsbetriebe, principale société de transport public de Berlin, dépose le 15 mars 2023 une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne sonore d’une durée de deux secondes, désignant des services de transport.

Ce dépôt est refusé par l’Office puis par la chambre de recours, au motif que la marque, trop courte et banale, est dépourvue de prégnance et incapable d’être perçue par les consommateurs comme une indication de l’origine commerciale.

Le TUE annule la décision de la chambre de recours :

▶️ Les critères d’appréciation du caractère distinctif sont identiques pour toutes les catégories de marques et les marques sonores ne font pas exception. Ces dernières doivent présenter une certaine prégnance permettant au consommateur de les percevoir et de les considérer comme une marque et non comme un élément fonctionnel ou un simple indicateur dépourvu de caractéristiques propres.

▶️ Plusieurs éléments permettent d’établir le caractère distinctif de la marque revendiquée :

– Premièrement, d’après les habitudes du secteur, il est notoire que les opérateurs du secteur des transports ont de plus en plus recours à des « jingles » pour façonner une identité sonore reconnaissable. Ces séquences brèves permettent de capter l’attention dans des environnements bruyants.

– Deuxièmement, la marque consiste en une mélodie dans laquelle se succèdent quatre sons perceptibles différents. Elle ne présente pas un lien direct avec les services de transports, comme un passage de métro ou de train. Elle n’est pas davantage dictée par des considérations techniques ou fonctionnelles, ni connue du public permettant de présumer qu’il s’agirait d’une œuvre originale.

▶️ Cette mélodie a ainsi vocation à fonctionner comme un jingle : une séquence courte, percutante et mémorisable. À cet égard, l’EUIPO a déjà admis des marques sonores constituées de séquences brèves. Ces décisions sont rappelées dans ses lignes directrices.

▶️ Dès lors, compte tenu des caractéristiques de la marque (durée, mélodie, sons perceptibles) et des indications de l’EUIPO sur le rôle de ces éléments dans l’appréciation du caractère distinctif, la chambre de recours a commis une erreur en concluant à son absence de distinctivité au seul motif que le signe serait « extrêmement court (deux secondes) et simple (quatre sons) ».

▶️ Le caractère fonctionnel du jingle est enfin exclu dès lors qu’il ne correspond pas à un bruit habituellement entendu lors de l’utilisation de transports.

Prescription de l’action en contrefaçon de droits d’auteur / point de départ du délai (Cass. 3 sept. 2025, n°23/18669)

Clarification sur le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en contrefaçon de droits d’auteur.

Les auteurs de l’œuvre musicale « A world without danger » ont assigné en contrefaçon de leurs droits d’auteur le groupe Black Eyed Peas, leur reprochant d’avoir exploité leur création sans autorisation dans l’album « The Beginning », sorti en 2010.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 mai 2023 (commenté sur notre site internet – lien en commentaire), avait jugé leur action prescrite, retenant que les actes litigieux avaient été commis plus de cinq ans avant l’assignation du 6 juin 2018 et que les actes postérieurs n’en étaient que le simple prolongement.

La Cour de cassation (1ère chambre civile) casse cet arrêt, au visa de l’article 2224 du code civil :

➡️ Elle rappelle que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

➡️ Lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts (actes de reproduction, de représentation ou de diffusion) et non d’un acte unique s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.

➡️ La Cour d’appel a méconnu l’article 2224 du code civil en jugeant l’action prescrite au seul motif que les demandeurs avaient eu connaissance des faits initiaux en 2011, peu important que l’album ait été encore dans le commerce ou que le titre soit resté disponible sur des plateformes de téléchargement en 2018, qualifiant à tort ces actes d’exploitation de simples prolongements des actes initiaux.

L’arrêt est publié au Bulletin.

L’affaire est renvoyée à la Cour d’appel de Paris, autrement composée, qui aura à connaître du fond de l’affaire et de la réalité ou non de la contrefaçon alléguée.

Marque consistant en une combinaison des couleurs bleu et vert / Absence de caractère distinctif intrinsèque et rejet du dépôt (OUI) (TUE, 11 juin 2025, T-38/24)

Le TUE vient de rendre un arrêt qui mérite d’être relevé : il émane de la Première chambre et la requérante était soutenue par deux intervenantes ‘de marque’, les associations professionnelles internationales, l’INTA et MARQUES, ce qui n’arrive pas si fréquemment. Le recours n’en est pas moins rejeté !

La requérante sollicitait ici l’enregistrement international désignant l’UE d’un signe composé d’une combinaison de couleurs — bleu gentiane (RAL 5010) et jaune-vert (RAL 6018) — visant notamment des produits et services chimiques, des prestations liées à l’usage ou à l’entretien de véhicules (liquides de frein, lubrifiants), ainsi que des services de construction d’installations destinées à l’exploitation d’hydrocarbures.

Cette demande a été partiellement refusée par l’examinateur puis par la chambre de recours pour défaut de caractère distinctif intrinsèque du signe, perçu comme un élément décoratif et non comme une indication d’origine.

𝐋𝐞 𝐓𝐔𝐄 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐜𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬 :

➡️ Il est admis que les couleurs ou combinaisons de couleurs peuvent, par principe, être protégées à titre de marque, à condition d’être perçues par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale.

Plus précisément, la combinaison doit pouvoir véhiculer des informations précises sur l’origine des produits ou services, se distinguer des usages courants du secteur et ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs.

En l’espèce :

➡️ L’agencement des couleurs, même systématique, n’est pas perçu comme un indicateur d’origine, mais comme un simple élément décoratif, notamment dans le secteur des stations-service où l’usage de couleurs est fréquemment utilisé.

➡️ Les nuances bleu et vert, analysées séparément puis conjointement, renvoient à des valeurs écologiques. Leur combinaison ne permet pas, en tant que telle, d’identifier une origine commerciale.

➡️ Le Tribunal retient un avis d’expert selon lequel les couleurs ne peuvent remplir cette fonction que si le public les associe déjà à une entreprise. Le fait que la combinaison revendiquée diffère légèrement d’autres usages ne suffit pas à établir son caractère distinctif.

➡️ La requérante faisait valoir que le simple usage décoratif du signe ne pouvait justifier son rejet, mais le Tribunal rappelle que ce motif n’a pas été retenu isolément : le refus repose également sur l’incapacité du signe à s’individualiser par rapport aux autres combinaisons de couleurs déjà utilisées dans le secteur concerné.

➡️ La requérante se prévalait des directives de l’EUIPO pour contester l’analyse retenue mais il est rappelé qu’elles ne sont pas juridiquement contraignantes et que la chambre de recours s’est appuyée sur la jurisprudence pertinente, des faits notoires et des éléments de preuve spécifiques (avis d’expert, exemples du marché).

Renommée des marques AZZARO pour du parfum (OUI) / Atteinte à leur renommée pour valoriser une gamme de vin (OUI)

Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2025, RG n°21/15290

La société L’OREAL, titulaire de plusieurs marques AZZARO et d’une marque CHROME désignant notamment des produits cosmétiques ou des vêtements, assigne la société WINES AND BRANDS, spécialisée dans le négoce de vin, pour atteinte à la renommée de ses marques, ainsi qu’en parasitisme et pratiques commerciales trompeuses.

Elle lui reproche d’avoir effectué la promotion, sur son site internet, de bouteilles de vin revêtues du signe AZZARO et associées au signe CHROME, en évoquant un partenariat avec « la maison de luxe AZZARO ».

La société WINES AND BRANDS s’en défendait en se prévalant d’une licence exclusive consentie par une société tierce, sur une marque internationale AZZARO et une marque de l’UE, AZZARO.

Après que le JME eût prononcé, en cours d’instance, des mesures provisoires d’interdiction et d’exécution de mesures d’astreinte, par deux ordonnances distinctes, le tribunal confirme, au fond, l’atteinte à la renommée en ces termes :

➡️ La renommée des marques AZZARO est établie : selon une appréciation globale, conforme aux principes, le tribunal relève l’importance des investissements publicitaires réalisés par L’OREAL, l’usage ancien et constant de la marque, son rayonnement géographique, ainsi que son positionnement sur le marché du parfum (13ème parmi les marques de parfum en France entre 2018 et 2023).

➡️ La renommée de la marque CHROME est écartée : selon une motivation plus rapide et qui interroge quelque peu, le tribunal considère qu’il n’est pas démontré que cette marque exerce un pouvoir d’attraction propre, indépendant des produits qu’elle désigne.

➡️ La licence invoquée par WINES AND BRANDS est inopérante :
– la marque internationale AZZARO ne désigne ni la France, ni l’Union européenne,
– la marque de l’UE AZZARO n’est pas enregistrée, en raison d’une opposition encore pendante.
Ainsi, aucun droit d’usage du signe AZZARO ne peut être valablement revendiqué.

➡️ Le lien entre les vins promus et les marques AZZARO est caractérisé du fait de l’identité des signes. Cet usage sans autorisation vise à bénéficier de leur renommée et porte ainsi « préjudice à leur renommée et à leur caractère distinctif ».

➡️ L’atteinte à la renommée des marques AZZARO est caractérisée : les mentions sur le site litigieux – « estampillés par le célèbre couturier et parfumeur », « expression parfaite de la philosophie de la marque AZZARO et de ses parfums » – traduisent une volonté manifeste d’associer les vins à l’univers du luxe et de la parfumerie.

➡️ Les demandes fondées sur la concurrence déloyale et les pratiques commerciales trompeuses sont rejetées au motif que les faits reprochés ne sont pas distincts de ceux sanctionnés au titre de l’atteinte à la renommée.

Ce jugement peut encore faire l’objet d’un appel.