La société INNOV’AXE commercialise sous la marque CLIC CLAC DES PLAGES BY INNOV’AXE, un matelas de plage pliant, distribué notamment par une enseigne de la grande distribution.
À compter de 2021, cette enseigne met sur le marché d’autres matelas de plage pliants, fournis par un tiers, sous les dénominations « Clic Clac de plage » ou « Clic Clac ». INNOV’AXE (devenue OVIALA) l’assigne en contrefaçon de marque ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
La cour d’appel de Douai confirme pour l’essentiel le jugement du tribunal judiciaire de Lille :
➡️ Nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon : le PV mentionne la présence, parmi les requérants, d’une personne physique dont l’identité et l’adresse sont indiquées, sans précision sur sa qualité exacte. Cette omission ne permet pas de s’assurer de l’indépendance de cet intervenant à l’égard de la société INNOV’AXE.
➡️ Distinctivité de la marque CLIC CLAC DES PLAGES BY INNOV’AXE : l’enseigne plaide en vain son caractère descriptif et usuel pour désigner un matelas de plage. La marque repose sur un signe complexe intégrant d’autres composantes (ici, BY INNOV’AXE ainsi que la représentation stylisée d’un matelas de plage).
En outre, même si CLIC CLAC est entré dans le langage courant pour désigner des canapés ou fauteuils, cette acception ne vise pas les produits de plage en cause.
➡️ Contrefaçon reconnue : l’usage à titre de marque est caractérisé, l’expression incriminée n’étant pas simplement utilisée à des fins descriptives.
Et il en va de même du risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.
➡️ Mais rejet de la demande en concurrence déloyale et parasitaire : absence d’actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon. La reprise d’un produit sensiblement identique ne peut, à elle seule, constituer une faute de concurrence déloyale, y compris lorsque le produit concurrent est proposé à un prix inférieur.
D’autres produits sur le marché semblent présenter les mêmes caractéristiques, caractérisant de plus fort l’absence de faute.
➡️ Même logique pour le parasitisme, évacué très rapidement : les pièces invoquées pour démontrer des investissements publicitaires ne permettent pas d’identifier les produits concernés (donc pas de valeur économique individualisée), la notoriété intrinsèque de l’enseigne poursuivie suffit à offrir une visibilité et un débouché aux produits vendus par elle, excluant l’idée d’un comportement consistant à capter indûment la valeur économique d’autrui.
(𝐂𝐥𝐢𝐧 𝐝’)Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : Un bon clic peut parfois faire clac. C’est aussi vrai en droit des marques 😉
Pour rappel : Monsieur D avait formé une action en revendication à l’égard de la marque française « Bébé Lilly », déposée en 2006 par un tiers en fraude de ses droits.
Après de multiples décisions, son action avait été accueillie par un arrêt de 2022, devenu irrévocable : le transfert de la marque avait été prononcé en sa faveur, l’inscription du transfert fut réalisée le 9 mai 2022 et publiée le 10 juin 2022.
L’INPI avait par la suite déclaré irrecevable comme tardive, la déclaration de renouvellement de la marque « Bébé Lilly » présentée le 27 juin 2022 par Monsieur D, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti à l’article R. 712-24 du CPI. Cette décision fut confirmée par la Cour d’appel.
Monsieur D, vaillamment, forma un pourvoi en cassation, soutenant qu’on ne pouvait lui opposer son inertie dans le cadre du renouvellement, alors même qu’il se trouvait dans l’impossibilité juridique de l’effectuer, puisqu’il n’était pas encore, à l’époque du délai légal (expirant le 1er juin 2016), inscrit comme titulaire de la marque.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés :
▶️ Tout individu a droit au respect de ses biens : selon la jurisprudence de la CEDH, une marque – y compris une demande d’enregistrement – bénéficie de cette protection (CEDH, arrêts Anheuser-Busch Inc, 11 janv. 2007, n° 73049/01, et Kamoy Radyo Televizyon, 16 avril 2019, n° 19965/06).
▶️ Monsieur D a été placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de sa marque, en raison de la durée exceptionnelle de la procédure en revendication (plus de treize ans), durée excédant la période de validité initiale de l’enregistrement.
Dès lors, l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement, ayant pour effet de priver Monsieur D de sa marque sans dédommagement, constitue une atteinte excessive à son droit de propriété.
▶️ La décision de l’INPI, qui entraînait la perte des droits de Monsieur D sur la marque concernée, équivalait à une privation de propriété contraire à l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention.
En conséquence, la Cour de cassation a statué sur le fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et jugé que :
▶️ Le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, prévu à l’article R. 712-24, 1° du CPI, doit être reporté à la date d’inscription du transfert de la marque au profit de Monsieur D sur le registre officiel de l’INPI. Cette date est la seule à compter de laquelle le véritable titulaire de la marque disposait de la possibilité juridique de procéder à son renouvellement.