DESSINS ET MODELES – LA « COPIE » DE L’ARTICLE 19§2 : REVUE ?

VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET HYPERLIENS

Aff. C-160/15 – Conclusions de l’Avocat Général 7 avril 2016

 L’éditeur de la revue Playboy, qui avait fait réaliser des photographies, a constaté qu’un site Internet hollandais publiait des hyperliens qui renvoyaient vers un site australien, lequel mettait à disposition des internautes ces photographies, sans son autorisation ou celle de leur auteur.

 L’affaire a été portée devant la Cour suprême des Pays-Bas (le Hoge Raad der Nederlanden) qui a posé à la Cour de justice de l’Union Européenne trois questions préjudicielles (affaire C-160/15, GS Media BV/Sanoma Media Netherlands B.V). lire la suite

L’USAGE SERIEUX D’UNE MARQUE DESIGNANT DU PAIN

(Cass. com. 16 fév. 2016)

 Le titulaire de la marque   enregistrée not. pour désigner les « pain » et services « de boulangerie » attaque en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire son concurrent qui désigne son pain précuit surgelé par la dénomination ‘FUSETTE’.

 Le Tribunal de grande instance de Paris prononce la déchéance de la marque invoquée pour désigner les pains et services de boulangerie, sollicitée à titre reconventionnel par le défendeur. lire la suite

Dessins et Modèles : la « copie » de l’article 19§2 : à revoir !

La contrefaçon du dessin ou modèle européen NON enregistré (DMENE) s’apprécie de manière plus restrictive que la contrefaçon du dessin ou modèle enregistré.

A la différence des DM enregistrés, il est possible d’interdire « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le DM est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins » si, et seulement si, ces actes résultent d’une copie du DM protégé. lire la suite

L’acquisition du caractère distinctif par l’usage : Petit point d’étape et perspectives avec la Directive n° 2015/2436 du 16 décembre 2015

A quelle date doit-on se placer pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque : lors de sa demande d’enregistrement ou postérieurement à son enregistrement ?

Lorsqu’une marque française est en jeu, la réponse est incertaine.

Le législateur français est en effet resté muet à ce sujet, l’article 711-2 in fine du Code de la propriété intellectuelle prévoyant, sans plus de précision, que « le caractère distinctif peut […] être acquis par l’usage ».

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FOCUS sur le droit à l’information depuis la Loi YUNG

La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon (Loi YUNG) dont nous vous parlions ici et ici est notamment intervenue pour clarifier et mettre fin à des incertitudes jurisprudentielles concernant le droit à l’information prévu désormais aux articles L.331-1-2 (droit d’auteur), L.521-5 (dessins et modèles), L.615-5-2 (brevets) et L.716-7-1 (marques) ainsi rédigés :

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De l’obligation de justifier de ses droits d’auteur des la requête afin de saisie-contrefaçon

CA Paris, 31 mars 2015 n° 14/07430

A l’occasion d’un litige en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle français enregistré, la Cour d’appel de Paris a été amenée à examiner, dans le cadre d’une procédure d’appel d’une ordonnance de référé, la validité de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon contre le présumé contrefacteur. lire la suite

– BE HAPPY – Une injonction au bonheur : une marque distinctive ?

14L’expression BE HAPPY ne peut constituer une marque valable et doit être annulée. Tel est l’enseignement délivré par un arrêt récent du Tribunal de l’Union Européenne (TUE, 30 avril 2015, aff. T-707/13 et T-709/13, Steinbeck GmbH c/ OHMI, not. pt. 31 à 34 et 40).

BE HAPPY ne fait qu’exprimer un message objectif, invitant à être heureux, immédiatement perçu par les consommateurs concernés (anglophones et germanophones) dans cette signification première, sans qu’ils aient besoin de développer un minimum d’effort d’interprétation pour comprendre l’expression. lire la suite