CJUE, n° C-617/15, Hummel Holding A/S contre Nike Inc., et Nike Retail B.V, 18 mai 2017
La société danoise Hummel Holding a assigné en contrefaçon de sa marque figurative (ci-contre) les sociétés Nike Inc., maison mère du groupe située aux Etats-Unis, et Nike Retail B.V., établie aux Pays-Bas, devant une juridiction allemande.
Afin de justifier de la compétence de cette dernière et obtenir la condamnation de la société américaine Nike Inc., la société Hummel Holding soutenait que la société Nike Deutschland GmbH, établie sur le territoire allemand, devait être considérée comme un établissement de la maison mère.
Ce faisant, la société danoise entendait se prévaloir de l’article 97.1 du Règlement n° 207/2009 sur la marque de l’Union qui lui permettait d’agir en contrefaçon de sa marque figurative au lieu du domicile du défendeur ou de son « établissement » et bénéficier ainsi de l’article 98.1 a) du même texte donnant compétence à ce tribunal pour statuer sur « les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout Etat membre ».
La société allemande Nike Deutschland GmbH, tiers au litige, était dotée d’une personnalité juridique indépendante et son activité ne comprenant pas la vente de produits, n’avait aucunement participé aux actes de contrefaçon allégués.
Les sociétés Nike Inc. et Nike Retail B.V. soutenaient qu’une société juridiquement autonome ne pouvait par essence constituer l’établissement d’une autre société. Elles considéraient en outre que l’absence de direction et de contrôle effectifs exercés par la maison mère sur la société allemande était incompatible avec la qualification d’établissement.
La question posée à la Cour de Justice revenait en substance à savoir si la société juridiquement indépendante et sous-filiale de la société Nike Inc. pouvait être qualifiée comme l’établissement de cette dernière.