CORA : ni renommée, ni risque de confusion !

CA Paris 14 juin 2019 n°17/21460 

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 juin 2019 a retenu notre attention tant sur l’appréciation de la renommée de la marque CORA que sur celle du risque de confusion entre les signes verbaux CORA et CORAVIN. Il ne s’agit que d’une partie des points de droit soulevés dans cette affaire aux problématiques plus larges.
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– Preuve de la contrefaçon par constat d’achat – Les juges du fond résistent à la Cour de cassation et le casse-tête continue !

Par un jugement du 22 mars 2019 (RG 17/17298), le Tribunal de grande instance de Paris (3ème Ch., 2ème section) valide un constat d’achat réalisé par un huissier qui était assisté, pour ce faire, d’un salarié de la requérante. Cette dernière sollicitait un tel constat pour rapporter la preuve d’actes de contrefaçon de dessins et modèles.
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Appréciation de la validité d’un Dessin et Modèle par la jurisprudence : une question encore difficile

Cour d’appel de Paris, 9 avril 2019, RG 17-10752 

Si le modèle ici revendiqué – un matelas de plage avec dossier – est nouveau, la Cour d’appel de Paris considère qu’il est dépourvu de caractère individuel (pour autant, l’annulation du modèle n’est pas prononcée). Les juges retiennent que les caractéristiques de ce matelas de plage répondent à des considérations techniques ou fonctionnelles comme plier le matelas en trois pour en faciliter le transport, assurer la rigidité du dossier et son appui sur le sol ainsi que le confort de l’utilisateur. lire la suite

Recours contre une Décision INPI via RPVA : recevable !

Chambre commerciale, 13 mars 2019, RG 17-10861

Par un arrêt de cassation du 13 mars 2019, publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles et à son Bulletin d’information, la Cour suprême juge que le recours électronique, notifié auprès du greffe de la Cour d’appel via le « Réseau Privé Virtuel des Avocats » (RPVA) à l’encontre d’une décision rendue par le Directeur Général de l’INPI en application de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, est recevable.
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Parodie oui, contrefaçon non ! « Che was a gamer » Cour d’appel de Versailles, 7 septembre 2018 (RG n°16/08909)

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Versailles était amenée à se prononcer sur l’application de l’exception de parodie prévue en matière de droit d’auteur, pouvant faire échec à une condamnation en contrefaçon.

En l’espèce, les ayants-droit du photographe Korda, auteur de la célèbre photographie du portrait du « Che au Béret et à l’Etoile » pris en 1960 à La Havane, poursuivaient en contrefaçon de leurs droits d’auteur moraux et patrimoniaux une société commercialisant des t-shirts reproduisant ladite photographie.
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Question préjudicielle Marques SKY vs. SKYKICK C-371/18

Les sociétés SKYKICK UK LIMITED et SKYKICK INC ont été assignées au Royaume-Uni en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale par les sociétés SKY PLC, SKY INTERNATIONAL AG, SKY UK LIMITED.

Selon les défenderesses, les marques SKY invoquées seraient partiellement nulles sur la base de deux fondements :

  • le libellé de certains produits et services visés manquerait de clarté et de précision, en particulier le terme « logiciel » ;
  • ces marques auraient été déposées de mauvaise foi, en désignant des produits et services, sans aucune intention d’exploiter les signes à cette fin.

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La suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque et le Programme de Convergence de l’EUIPO, dit CP 11

Depuis le 1er octobre 2017, le déposant d’une marque de l’Union Européenne n’est plus soumis à l’exigence de représentation graphique du signe.

Cette petite révolution est issue de l’article 3 de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 et du Règlement sur la marque de l’UE 2017/1001 du 14 juin 2017 qui disposent que :

« Peuvent constituer des marques tous les signes (…) à condition que ces signes soient propres à :

(…) b) être représentés dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire ».
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