Sticks solaires LA ROSEE c. CAUDALIE – Rejet du référé fondé sur des pratiques déloyales et parasitaires (CA Paris, 16 oct. 2025, 25/0091)

En juillet 2024, la société La Rosée Cosmétiques obtient, sur le fondement de l’article 145 CPC, l’autorisation par ordonnances non contradictoires, de réaliser des mesures d’instruction dans les locaux de la société Caudalie.

Elle lui reproche d’avoir repris les codes de son stick solaire, devenu son produit phare : mêmes teintes, même forme, même fournisseur, campagnes promotionnelles similaires.

En sept. 2024, elle l’assigne en référé et sollicite not. l’interdiction de commercialiser le stick solaire et des dommages-intérêts provisionnels élevés pour parasitisme et concurrence déloyale.

En août 2024, Caudalie réplique en demandant au juge des référés la rétractation des ordonnances, estimant que les mesures sollicitées sont disproportionnées et intrusives, faute de motif légitime.

Les procédures sont jointes ‘pour une bonne administration de la justice’.

Caudalie obtient pleine satisfaction devant le Juge des référés, ce que confirme la Cour d’appel :

➡️ 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬, les similitudes visuelles des produits et des campagnes promotionnelles établissent bien l’existence d’un procès ‘en germe’, condition requise au regard de l’art. 145 ; la mise sur le marché du produit Caudalie pourrait être constitutive de conc. déloyale et parasitaire.

➡️ 𝐓𝐨𝐮𝐭𝐞𝐟𝐨𝐢𝐬, La Rosée Cosmétiques ne justifie pas de l’utilité des mesures d’instruction ordonnées : elle dispose déjà d’éléments suffisants (identité du fournisseur, agence marketing, campagnes publiques, etc.) pour agir et a d’ailleurs agi sans attendre l’issue de la mesure d’instruction puisque les pièces ont été placées sous séquestre. Csq : défaut de motif « légitime ».

➡️ Aucune nécessité d’agir par surprise n’est démontrée : la crainte d’une destruction de preuves ou la volonté de préserver un effet de surprise constituent une motivation générale et insuffisante. Csq : dérogation injustifiée au principe du contradictoire.

Les ordonnances sont rétractées.

Ce n’est pas tout. La Cour rejette la demande d’interdiction fondée sur la conc. déloyale et parasitaire :

➡️ Aucune urgence, ni trouble manifestement illicite.

➡️ Les similitudes observées relèvent de tendances du marché et le stick revendiqué ne peut être considéré comme une « innovation ».

➡️ Caudalie justifie de ses propres investissements et d’une antériorité contractuelle avec le fournisseur concerné.

Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : L’arrêt est très motivé mais reste susceptible de pourvoi. Il ne tranche bien sûr que les questions de référé (plutôt strictement). Nous verrons donc si le litige se poursuit au fond, rien n’est encore impossible pour le demandeur même si la partie s’annonce a priori difficile !