Saisies-contrefaçon en matière de droits d’auteur – nullité des opérations (CA Paris, 30 sept. 2022)

Une société spécialisée dans le conseil en merchandising a assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur la société HARIBO, au regard de prototypes de bonbonnières en forme de citrouille réalisés pour Halloween.

Elle a fait réaliser, à cet effet, 7 saisies-contrefaçon dont la validité était contestée en défense.

La Cour d’appel annule la majorité de ces saisies, not. pour les raisons suivantes :

➡ Conformément au principe de loyauté dans l’administration de la preuve, un délai de deux minutes entre la présentation par l’huissier de l’ordonnance sur requête et les opérations de saisies-contrefaçon, est insuffisant.

L’huissier n’a pas permis à la société saisie de prendre connaissance des termes de l’ordonnance et d’en comprendre la portée.

➡ L’huissier a outrepassé ses pouvoirs en interrogeant les personnes présentes sur place. Il était effectivement autorisé à consigner les paroles énoncées au cours des opérations, mais devait s’abstenir de toute interpellation.

L’huissier qui n’était pas investi d’une mission d’enquête, ne pouvait donc procéder à de telles interrogations.

➡ L’huissier est strictement tenu par les termes de l’ordonnance et ne peut réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux d’une société dotée d’une personnalité morale distincte de la défenderesse et sans aucun lien avec cette dernière.

Cette interdiction a vocation à s’appliquer même si la société en question a la charge du stockage et du transport des produits critiqués – elle ne peut pour autant être considérée comme ‘dépendant’ de la défenderesse.

Cet arrêt ne bouscule pas la jurisprudence constante sur ces questions mais il est manifestement toujours essentiel de rappeler les fondamentaux.

En voici une bonne illustration.

Les saisies-contrefaçon sont la source d’un abondant contentieux récurrent et conditionnent généralement le succès de l’action sur le terrain de la preuve.

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 30 septembre 2022, RG 21/00511