La société de fast food QUICK était titulaire de la marque GIANT dont la partie française a été annulée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 juillet 2018.
Dans le cadre de ce litige, les tribunaux étaient saisis d’une action en contrefaçon de cette marque et en concurrence déloyale et parasitaire, au regard des utilisations réalisées par la société SODEBO de la marque PIZZA GIANT SODEBO.
A la suite d’un long contentieux, la Cour d’appel de renvoi vient de se prononcer sur les agissements parasitaires incriminés, non retenus par l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel du 3 juillet 2018.
Cet arrêt avait été cassé par la Cour de cassation au regard de l’appréciation réalisée du parasitisme.
La Cour d’appel de renvoi suit la même position que celle adoptée en 2018 et déboute QUICK de ses demandes parasitaires :
➡️ QUICK fait état de campagnes publicitaires qui concernent l’ensemble des hamburgers commercialisés par l’enseigne et non uniquement ceux vendus sous la marque GIANT.
➡️ A supposer que la notoriété du hamburger GIANT soit démontrée, la demanderesse ne démontre pas en quoi la seule utilisation du terme GIANT accolé à celui de PIZZA et la précision à la marque SODEBO pour commercialiser des parts de pizzas vendues en supermarché et non des hamburgers de fast food, caractériseraient une intention fautive de se placer dans son sillage et de profiter indûment de ses investissements.
Hormis l’utilisation du terme GIANT, libre de droit, aucun fait ne caractérise donc un comportement parasitaire.
➡️ Aucun élément ne démontre que l’utilisation de ce terme évocateur pour promouvoir une part de pizza, plus grande que la norme, a un effet positif sur le consommateur par l’association avec le hamburger du même nom.
Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 18 novembre 2022, RG 21/09228